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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ginez Y..., demeurant ... Gendarmerie à Lasne (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Locabail, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ginez Y..., demeurant ... Gendarmerie à Lasne (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Locabail, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 1991), que la société Rouzée a été mise en règlement judiciaire le 25 juin 1984, après avoir laissé impayées les deux échéances mensuelles des 20 mai et 20 juin 1984 d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail ; que le syndic l'ayant invitée à reprendre les biens d'équipement financés par elle au moyen de ce contrat, la société Locabail a demandé à M. Y..., qui s'était porté caution de l'exécution de celui-ci, paiement des sommes restant dues à la suite de la résiliation, sous déduction du prix de vente des matériels restitués ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic du règlement judiciaire d'une société ne peut qu'exiger l'exécution du contrat en cours, sans pouvoir agir lui- même en résolution de contrat, faculté qui appartient au seul contractant ; que la cour d'appel, qui a relevé que c'est M. X..., administrateur au règlement judiciaire de la société Rouzée, qui a pris l'initiative de demander à la société Locabail de reprendre le matériel donné à bail, ne pouvait, et cela d'autant moins que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il ne devait pas la somme qui lui était réclamée, le condamner à payer la somme litigieuse, sans violer les articles 38 de la loi du 13 juillet 1967 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, tout en relevant que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, la cour d'appel elle-même, procédant au constat des faits, affirmait que ce même contrat avait été résilié le 17 juillet 1984 à la demande de M. X..., nommé administrateur judiciaire de la société Rouzée ; d'où il suit qu'en condamnant pourtant dans ces conditions M. Y... à payer la somme litigieuse, bien qu'il existât au moins une incertitude sur l'initiative de la rupture du contrat de crédit- bail qu'il aurait fallu lever, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 38

de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la créance de la société Locabail avait été définitivement admise au passif de la société Rouzée ; que, par ce seul motif, dès lors que cette admission, qui a autorité de chose jugée, s'impose à la caution solidaire du débiteur, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15663
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Autorité de chose jugée - Opposition à la caution solidaire.

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Admission - Effet à l'égard de la caution solidaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15663
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