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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Scierie moderne de la Thierache, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Hirson (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Holz Fink, société de droit allemand, dont le siège social est à Deggendorf (Haut-Rhin), Mumlbergstrasse, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Scierie moderne de la Thierache, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Hirson (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Holz Fink, société de droit allemand, dont le siège social est à Deggendorf (Haut-Rhin), Mumlbergstrasse, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Scierie moderne de la Thierache, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Holz Fink, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1991), que la société Holz Fink a commandé, le 8 avril 1987, à la société Scierie moderne de la Thiérache (société Scierie moderne) un certain cubage de grumes de frênes, pour un total de 213 243 francs ; qu'un différend est né entre les parties quant au délai de retirement du bois ; que la société Holz a estimé que sa cocontractante avait rompu unilatéralement le contrat, de telle sorte qu'elle n'a pas procédé à l'enlèvement du bois ni payé le prix ; que la société Scierie moderne l'a assignée en paiement de la somme de 213 243 francs, somme diminuée du montant qu'elle pourrait obtenir de la revente du bois ;

Attendu que la société Scierie moderne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que la société Holz Fink avait demandé un report de délai jusqu'au 30 mai 1987 dans l'accréditif bancaire irrévocable qui est parvenu le 21 avril à la société Scierie moderne, bien que cet accréditif bancaire irrévocable fît simplement mention de la date du 30 mai 1987 comme date ultime de chargement mais ne comportât aucune demande de report du délai de la part de la société Holz Fink et bien qu'il fût au surplus un simple document bancaire et non un document contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a déduit de l'accréditif bancaire un report du délai de prise de livraison de la marchandise vendue jusqu'au 30 mai 1987, a ainsi retenu une novation par changement d'obligation d'un simple document bancaire unilatéral sans nullement caractériser l'intention de nover des contractants, et a violé l'article 1273 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1271 et 1273 de ce même code ; alors, en outre, qu'en déduisant du seul silence de la société Scierie moderne de la Thierache l'acceptation par cette

dernière de la demande de report du délai par la société Holz Fink, malgré les contestations formelles élevées sur ce point par la société Scierie moderne, la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le silence sur offre ne valant pas nécessairement acceptation ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise", et qu'en décidant que l'acquéreur des grumes de frênes était délié de son obligation sans constater l'accord des deux parties de révoquer la convention, mais en relevant au contraire une prétendue résolution unilatérale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause, à savoir la commande du 8 avril 1987, acceptée par le vendeur et portant comme date d'expédition "vers les 21, 22 et 23 avril suivant vos instructions" et le crédit documentaire irrévocable fixant la date de chargement et d'expédition de la marchandise au 30 mai au plus tard, pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté une simple modification des modalités d'exécution de la vente, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'intention de nover des parties ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel a relevé que la société Holz Fink avait demandé un report de délai jusqu'au 30 mai 1987 par l'accréditif irrévocable qui était parvenu le 21 avril à la société Scierie moderne, que celle-ci n'avait pas protesté et qu'elle s'était bien rendu compte que l'expédition ne pouvait être réalisée, comme prévu initialement, dans les deux jours qui suivaient ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que le silence gardé par la société La Scierie, après réception du crédit documentaire, devait être interprété comme une acceptation de la demande de report du délai ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société Scierie moderne avait modifié unilatéralement le contrat en exigeant de sa cocontractante qu'elle procède à l'enlèvement de la marchandise à une date antérieure à celle convenue, et en revenant sur l'escompte de 3 % consenti initialement, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande d'exécution forcée de la vente présentée par la société Scierie moderne ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scierie moderne de la Thierache, envers la société Holz Fink, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15629
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Silence.


Références :

Code civil 1109 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15629
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