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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TPM, société anonyme, dont le siège social est à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), zone industrielle du Bouridel, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Demler, venant aux droits de l'ancienne société Brouiller suivant assignation, dont le siège est à Crevecoeur le Grand (Oise), "La Borde",

2 / de la société Br

ouiller, société anonyme, dont le siège social est à Saint- Genest Lerpt (Loire), défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TPM, société anonyme, dont le siège social est à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), zone industrielle du Bouridel, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Demler, venant aux droits de l'ancienne société Brouiller suivant assignation, dont le siège est à Crevecoeur le Grand (Oise), "La Borde",

2 / de la société Brouiller, société anonyme, dont le siège social est à Saint- Genest Lerpt (Loire), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société TPM, de la SCPDelaporte et Briard, avocat de la société Demler et de la société Brouiller, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1991), que n'ayant été satisfaite ni des performances ni du délai de mise en service d'une installation, la société Technique de préfabrication moderne (société TPM) a assigné son vendeur la société Demler venant aux droits de la société Brouiller en réparation de ses prétendus préjudices nés postérieurement à la période d'essai ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société TPM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action fondée sur les manquements de son vendeur à son obligation de délivrance conforme, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la cour d'appel, qui a soulevé d'office sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'existence d'un usage autorisant la société TPM à restituer le prototype acquis, usage dont il résulterait que, faute d'avoir restitué le matériel au terme des essais, l'acquéreur est irrecevable à se prévaloir tant du défaut de conformité que des vices de la chose, a statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que les parties étaient convenues de se soumettre aux conditions posées par l'ADEPA n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, décider que la lettre du 5 décembre 1983, d'où il résultait que l'ADEPA avait subordonné l'octroi de la subvention à la renonciation par TPM à la faculté de restitution du matériel, n'emportait pas modification des modalités de la vente ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société TPM, qui n'a pas usé de la faculté conventionnelle de restitution du matériel à l'issue de la période d'essai n'est pas fondée à prétendre que la renonciation à une telle faculté souscrite auprès de l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée (ADEPA) en contrepartie d'avantages matériels a modifié les modalités de la vente, une telle clause n'étant pas opposable à la société Demler son vendeur faute d'acceptation ou d'accord de celui-ci ;

qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par la première branche la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société TPM fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réparation du manque à gagner subi entre la date prévue contractuellement pour la fin des essais et celle à laquelle de tels essais avait été terminés, alors, selon le pourvoi, que le gain manqué constitue un préjudice indemnisable, que la cour d'appel, qui relevait expressément le non respect par le vendeur des stipulations contractuelles relatives à la durée des essais, n'a pu, sans violer l'article 1149 du Code civil, refuser l'indemnisation du manque à gagner résultant pour l'acquéreur du retard apporté à la mise en production industrielle de l'installation ;

Mais attendu que n'ayant pas dénié l'existance du manque à gagner allégué par la société TPM, mais seulement constaté que celle-ci ne justifiait pas le montant auquel elle le chiffrait, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel en a fixé l'importance par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPM, envers la société Demler et la société Brouiller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15455
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15455
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