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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de :

1 ) la société Auro démolition d'Armor (ADA), dont le siège est ... (Côtes-du-Nord),

2 ) la société Danzas, dont le siège est ... (10ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de :

1 ) la société Auro démolition d'Armor (ADA), dont le siège est ... (Côtes-du-Nord),

2 ) la société Danzas, dont le siège est ... (10ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 193, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ADA et de la société Danzas, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement envers la société Danzas ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1991), que la société ADA a chargé la société Danzas de faire acheminer à Nouméa, par la voie maritime, un conteneur renfermant des pièces d'automobiles destinées à M. X... ; que le conteneur a été délivré au destinataire le 20 mai 1987 ; que le 28 mai suivant, M. X... a fait établir unilatéralement un "certificat d'avaries" selon lequel des pièces étaient endommagées, d'autres absentes et d'autres non commandées mais facturées ; que M. X... a ensuite payé à la société ADA une partie du montant de la facture, mais a refusé de payer l'autre partie ; que la société ADA, reprochant à la société Danzas d'avoir délivré la marchandise sans exiger, comme elle le lui avait demandé, la remise des documents établissant le payement préalable, l'a assignée en lui réclamant le versement de la partie non payée du prix de cette marchandise ; que la société Danzas a appelé M. X... en garantie ; que M. X... a lui-même demandé notamment, à l'encontre de la société ADA, la résolution partielle de la vente ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en résolution de vente qu'il avait formée contre la société ADA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut, et qui correspond en tous points au but recherché par l'acquéreur ; que, dans le cas contraire, l'acheteur est en droit de refuser la livraison ; qu'en énonçant que le certificat d'avaries dressé par un commissionnaire d'avaries du comité central des assureurs maritimes de France, était dubitatif relativement aux causes des avaries qu'il a constatées, quand il lui appartenait de rechercher si la chose qui lui avait été livrée était conforme à la chose qu'il avait acquise, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la preuve de la non-conformité de la chose livrée à la chose vendue est libre ; qu'en écartant l'instrument de preuve que constitue le certificat d'avaries pour la raison qu'il n'avait pas été dressé contradictoirement, et que son objet ne consistait pas dans la constatation du défaut de conformité de la chose livrée à la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'avait formulé aucune réserve lorsque le conteneur contenant la marchandise lui avait été délivré ; que le constat d'avaries qu'il avait fait faire ultérieurement n'avait pas été effectué contradictoirement et que la société ADA contestait les termes du certificat ; qu'à partir de ces énonciations, abstraction faite de tout autre motif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer de plus amples recherches, a retenu que ce "constat" ne pouvait servir de preuve, à l'encontre de la société venderesse, d'une non-conformité de la marchandise à la commande ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société ADA sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société ADA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15207
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15207
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