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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15200


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1251-3° du Code civil ;

Attendu que le commissionnaire de transport qui, ayant, en outre de sa mission, reçu mandat de son commettant de se faire remettre, préalablement à la livraison de la marchandise, les documents en justifiant le paiement et qui, pour avoir fait perdre à son mandant le prix de la marchandise en la délivrant sans exiger la remise de ces documents, est condamné à lui en payer le prix est légalement subrogé dans les droits du vendeur créancier, qu'il a ainsi remboursé, contre l'acheteur, débiteur du prix, dont il

a payé la dette ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1251-3° du Code civil ;

Attendu que le commissionnaire de transport qui, ayant, en outre de sa mission, reçu mandat de son commettant de se faire remettre, préalablement à la livraison de la marchandise, les documents en justifiant le paiement et qui, pour avoir fait perdre à son mandant le prix de la marchandise en la délivrant sans exiger la remise de ces documents, est condamné à lui en payer le prix est légalement subrogé dans les droits du vendeur créancier, qu'il a ainsi remboursé, contre l'acheteur, débiteur du prix, dont il a payé la dette ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, chargée par la société ADA, qui avait vendu des pièces d'automobiles à M. X..., de les faire acheminer jusqu'à Nouméa et de les livrer à l'acheteur et destinataire contre " remise documentaire à vue ", la société Danzas a effectué la livraison sans exiger de M. X... les documents justifiant le paiement préalable du prix ; que, la société ADA ayant assigné la société Danzas en lui demandant de lui rembourser ce prix, la société Danzas a appelé en cause M. X..., lui demandant de la relever de la condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient l'absence de tout lien de droit entre le commissionnaire et le destinataire justifiant l'existence d'une obligation de garantie à la charge de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que la société Danzas était redevable envers la société ADA du montant du prix non payé de la marchandise en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en ne remplissant pas correctement " son mandat ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Danzas de son appel en garantie contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15200
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil - Mandataire - Commissionnaire de transport ayant indemnisé le vendeur créancier - Recours contre l'acheteur .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Indemnisation du vendeur créancier - Effets - Subrogation

Le commissionnaire de transport qui, en outre de sa mission, reçoit mandat de son commettant de se faire remettre, préalablement à la livraison de la marchandise, les documents en justifiant le paiement et qui, pour avoir fait perdre à son mandant le prix de la marchandise en la délivrant sans exiger la remise de ces documents, est condamné à le lui payer est légalement subrogé, par application de l'article 1251-3° du Code civil, dans les droits du vendeur créancier, qu'il a ainsi remboursé, contre l'acheteur, débiteur du prix, dont il a payé la dette.


Références :

Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-04-04, Bulletin 1984, I, n° 131 (1), p. 109 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15200, Bull. civ. 1993 IV N° 324 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 324 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15200
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