AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Brie-sous-Matha (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Jean Y...,
2 / de Mme Colette Y..., demeurant ensemble à Saint-André-de-Lidon (Charente-Maritime), Le Chaillot,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Guy X..., domicilié à Niort (Deux-Sèvres), ...,
4 / de la société à responsabilité limitée Brie Investissement, dont le siège social est à Brie-sous-Matha (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 1990 afin d'être entendu à l'audience du 13 septembre 1990 sur la cession des actifs de l'entreprise ; qu'une ordonnance du 13 septembre 1990 a autorisé la cession au profit des époux Y... ; que le recours formé par M. X... contre cette ordonnance a été rejeté par le tribunal ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel nullité du débiteur qui faisait valoir que la convocation du juge-commissaire était parvenue le 11 septembre 1990 à son domicile d'où il était absent, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été observé, que le tribunal n'avait pas pris en considération l'offre supérieure d'un autre candidat à l'acquisition portant surenchère conformément à l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'offre finalement retenue n'avait pas été communiquée à la SAFER pour lui permettre d'exercer son droit de préemption ; qu'un pourvoi en cassation a été formé par M. X... contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.