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05/10/1993 | FRANCE | N°91-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-15011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre technique conseil (CTC), dont le siège est ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Dow Jones Limited, dont le siège est lieudit "Betjean" à Saint-Justin (Landes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Centre technique conseil (CTC), dont le siège est ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Dow Jones Limited, dont le siège est lieudit "Betjean" à Saint-Justin (Landes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société CTC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 21 mars 1991), qu'ayant effectué divers travaux de sous-traitance pour la société Centre technique conseil (CTC), la société Dow Jones Limited (la société Dow Jones) l'a assignée pour avoir paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues ; que la société CTC a conclu au débouté au motif que le travail accompli par la société Dow Jones n'avait été ni sérieux ni complet si bien qu'elle même avait dû établir un plan de redressement à l'EDF de Mulhouse et de Saint-Laurent-les-Eaux où la société Dow Jones avait opéré ;

Attendu que la société CTC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dow Jones les causes de deux factures afférentes à des stages dispensés à l'EDF de Mulhouse et de Saint Laurent des Eaux ainsi que la moitié de la commission que la société CTC avait perçue à l'occasion du protocole d'accord conclu par les sociétés La Tonnelle et Montovent alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en refusant d'examiner les instruments de preuve produits par la société CTC, pour la raison qu'ils n'établissent pas qu'avant la procédure, cette société a adressé des reproches à la société Dow Jones, et a reçu des plaintes de la part de ses clients, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1653 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; qu'en condamnant la société CTC à payer le prix des prestations que la société Dow Jones a accomplies, quand il résulte de ses constatations que les stages que cette société a animés, ont fait l'objet, de la part de certains de ceux qui y ont participé, de critiques mettant en cause tant la façon dont ils ont été conduits, que le profit qu'on pouvait en tirer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société CTC avait bien été réglée par les clients à la suite des travaux effectués par le sous-traitant, a relevé que cette société ne mettait aux débats aucune pièce établissant qu'avant la procédure elle avait reproché à la société Dow Jones les carences qu'elle lui imputait ou encore que les clients avaient manifesté leur mécontentement ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'activité des parties s'exercant dans le domaine du conseil, on ne saurait s'étonner qu'à côté d'appréciations favorables, les stages organisés pour l'EDF de Mulhouse et Saint-Laurent-des-Eaux aient pu susciter chez certains participants des réserves ou des critiques, en ce qui concerne tant la manière dont ils avaient été conduits que le profit qu'on pouvait en tirer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu décider que la société Dow Jones n'était tenue qu'à une obligation de moyens, laquelle avait été satisfaite en présence des prestations accomplies et déjà réglées à l'entrepreneur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société CTC, envers la société Dow Jones, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15011
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-15011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15011
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