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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proser "Procédés et Services", société anonyme, dont le siège social est sis à courbevoie (Hauts-de-Seine), 1, place de la coupole, Tour Fiat, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit :

1 / de la société Richard Ducros, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

2 / de la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège soci

al est sis à Lyon (6e) (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

3 / de M. X..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proser "Procédés et Services", société anonyme, dont le siège social est sis à courbevoie (Hauts-de-Seine), 1, place de la coupole, Tour Fiat, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit :

1 / de la société Richard Ducros, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

2 / de la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège social est sis à Lyon (6e) (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,

3 / de M. X..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Erba Peinture, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Proser "Procédés et Services", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Richard Ducros, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proser "Procédés et Services" (société Proser) a acheté à la société Richard Ducros (société Ducros) trois unités de séparation pour appareils à pression destinés à la société ELF Angola ; qu'en raison des désordres affectant les revêtements de ces appareils des travaux de réfection ont été effectués aux frais de la société Proser ; que celle-ci a assigné en paiement la société Ducros ; que cette société a appelé en garantie la société Erba Peinture qui avait appliqué les revêtements ; que M. X... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Erba Peinture et l'assureur de cette société, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, ont été appelés dans la cause ;

Attendu que, pour débouter la société Proser de sa demande, l'arrêt retient, qu'il n'est nullement établi que les peintures internes, aujourd'hui seules en cause, n'aient pas été appliquées selon les spécifications contractuelles par la société Erba Peinture à laquelle elle avait confié les travaux de peinture, le contrôleur technique ayant dans son rapport, au demeurant non contradictoire, retenu plusieurs causes, manque de polymérisation, rétention de solvant, mauvais mélange du produit, quantité insuffisante du durcisseur ou peinture périmée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la société Proser, si la société Ducros n'avait pas, en livrant des séparateurs dont les revêtements internes présentaient des défauts, manqué à l'obligation pesant sur tout vendeur de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers la société Proser "Procédés et Services", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14672
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre B), 08 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14672
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