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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Henri Mallet et fils, dont le siège est route de Bordeaux à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Fiatgéotech France, venant aux droits de la société anonyme Fiat Agri France, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Henri Mallet et fils, dont le siège est route de Bordeaux à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Fiatgéotech France, venant aux droits de la société anonyme Fiat Agri France, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Henri Mallet et fils, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiatgéotech France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués, qu'après la rupture du contrat de concession liant la société Henri Mallet et fils (société Mallet) à la société Fiat Agri France, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Fiatgéotech France (société Fiatgéotech), les parties ont procédé à l'apurement de leurs comptes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Mallet reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la réparation d'une ensileuse, alors, selon le pourvoi, que la répétition d'un paiement suppose que celui-ci ait été effectué indûment et par erreur ; qu'en se bornant à relever que la somme mise par la société Hesston, subrogée par la société Fiat, au crédit de la société Mallet à la suite de la réparation effectuée par celle-ci d'une ensileuse, devaient être répétées dès lors que la société Hesston n'avait pu bénéficier de la garantie de son assureur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'un paiement indu fait par erreur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ;

Mais attendu que si, dans ses conclusions d'appel, la société Mallet a reproché au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, elle n'a pas invoqué, pour solliciter la réformation de ce chef, le grief dont fait état le moyen ; que celui- ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Mallet de sa demande en paiement d'une commission sur la vente d'une moissonneuse-batteuse faite à un nommé Coudroy, l'arrêt se fonde, par motifs adoptés, sur un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu à la suite d'une vente de matériel agricole à un nommé Gagdier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi cet arrêt de la cour d'appel de Pau se rapportait aussi à la vente litigieuse au nommé Coudroy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Mallet de sa demande en paiement de la remise en état d'un cueilleur qui lui avait été expédié par son concédant et livré par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Mallet n'avait "pas fait les réserves d'usage à la SNCF, au moment de la réception du matériel, privant ainsi la société Fiat de tout recours contre le transporteur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif à la société Mallet qui faisait valoir que le désordre dont le matériel était affecté provennait non pas du transport mais d'un vice de fabrication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre ni au quatrième moyen auquel la société Mallet a déclaré renoncer, ni à la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Henri Mallet et fils à payer à la société Fiatgéotech France la somme en principal de 212 671,82 francs, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Fiatgéotech France, envers la société Henri Mallet et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14671
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 25 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14671
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