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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1 / de la société de Développement, d'Equipement et de Services (SODES), dont le siège est ... (8ème),

2 / de la société Genty, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Gencodis, société anonyme, dont le siège social est rue Frédéric Mistral à

Chasse-sur-Rhône (Isère), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1 / de la société de Développement, d'Equipement et de Services (SODES), dont le siège est ... (8ème),

2 / de la société Genty, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Gencodis, société anonyme, dont le siège social est rue Frédéric Mistral à Chasse-sur-Rhône (Isère), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Genty et de la société Gencodis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 1991 n° 5572/88) que la société de développement d'équipement et de services (SODES) chargée par la communauté urbaine de Lyon, de la réalisation d'un programme commercial, a vendu à la société anonyme Genty des lots permettant l'implantation d'un supermarché ; qu'elle a cédé aussi à M. X... un local commercial dans lequel l'acquéreur devait exercer une activité de boulangerie-patisserie ; que la société Genty a amputé une partie de la surface réservée au supermarché pour aménager une boutique destinée, non pas à la vente de plats cuisinés, initialement prévue mais au commerce de boulangerie pâtisserie ; que la société Sodes a assigné les sociétés Genty et Gencodis pour leur voir interdire, sous astreinte, l'activité de boulangerie pâtisserie, et les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, pour non respect de leurs engagements contractuels, que M. X... s'est joint à cette procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation, sous astreinte des sociétés Genty, et Gencodis, à cesser leur activité de croissanterie boulangerie hors l'enceinte du supermarché et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte de vente du 9 juin 1987 par la Sodes à la société Genty contenait une clause restreignant l'activité de cette dernière société à celle de supermarché, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que l'activité de la société Genty n'était limitée par aucune clause d'exclusivité ;

qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté, d'un côté, que l'acte de vente du 9 juin 1987 contenait une clause d'exclusivité restreignant l'activité de la société Genty à celle de supermarché et, d'un autre côté, que la société Genty avait amputé une partie de la surface réservée au supermarché pour aménager une boutique totalement indépendante de ce supermarché et destinée au commerce de la boulangerie "croissanterie", la cour d'appel aurait dû en déduire, comme elle y était expressément invitée par M. X... et la Sodes, que la société Genty avait violé les termes de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans le compromis de vente passé le 15 mai 1987 entre la société Sodes et M. X... ne figure aucune clause de non concurrence dont ce dernier bénéficierait, que l'acte précise que l'affectation des différents locaux ne saurait avoir qu'une valeur indicative, que les affectations des lots étaient faites avec une certaine cohérence afin d'assurer un équilibre commercial harmonieux dans l'ensemble, mais que rien n'interdisait ensuite d'y apporter toutes modifications souhaitables sans que les divers acquéreurs des locaux puissent s'en plaindre sur le plan contractuel, que le courrier adressé le 5 décembre 1986 par les sociétés Genty Gencodis à la société Sodes envisageant d'aménager une boutique de vente de plats cuisinés ne contenait qu'"un schéma d'intention "et non un engagement ferme de leur part, générateur d'obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision et ne s'est pas contredite en énonçant que l'acte de vente du 9 juin 1987 ne contenait aucune clause d'exclusivité venant restreindre l'activité de la société Genty en dehors de celle extrêmement large de "supermarché" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'abus de la liberté de commerce peut être de nature à causer, volontairement ou non, un trouble commercial constitutif de concurrence déloyale ou illicite ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si l'ouverture par les sociétés Genty et Gencodis d'un commerce de "croissanterie viennoiserie boulangerie", situé à 20 mètres du commerce de "boulangerie pâtisserie croissanterie" de M. X..., ne constituait pas un abus de droit causant un trouble commercial pour ce dernier ;

qu'elle a, en conséquence, entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14475
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14475
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