La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1993 | FRANCE | N°91-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (7ème) (Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée des Pavillons, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

1 ) la société Genty, dont le siège est ...,

2 ) la société Genty, dont le siège est centre commercial de

Lyon Gerland, place des Pavillons à Lyon (7ème) (Rhône),

3 ) la société anonyme Sodes, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (7ème) (Rhône), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée des Pavillons, dont le siège est ... (7ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

1 ) la société Genty, dont le siège est ...,

2 ) la société Genty, dont le siège est centre commercial de Lyon Gerland, place des Pavillons à Lyon (7ème) (Rhône),

3 ) la société anonyme Sodes, dont le siège est ... (8ème),

4 ) la société Gencodis, société anonyme dont le siège est rue Frédéric Mistral à Chasse-sur-Rhône (Isère) défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des deux sociétés Genty et de la société Gencodis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 1991 N 2538/88 et 2539/88) rendu en matière de référé, que la société de développement, d'équipement et de services (SODES), chargée par la communauté urbaine de Lyon, de la réalisation d'un programme commercial, a vendu à la société Genty (société Genty) des lots permettant l'implantation d'un supermarché ; qu'elle a cédé aussi à M. X... un local commercial dans lequel l'acquéreur s'engageait àexercer une activité de boulangerie-pâtisserie ; que la société Genty a amputé une partie de la surface réservée au supermarché pour aménager une boutique destinée, non pas à la vente de plats cuisinés initialement prévue, mais au commerce de boulangerie-pâtisserie ;

que M. X... a assigné la société Genty en référé pour qu'il soit mis fin à ce trouble qualifié de manifestement illicite ; que, par ordonnance du 7 janvier 1988, cette demande a été déclarée irrecevable en l'absence d'un lien de droit entre les parties ;

qu'il a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande identique à la précédente, mais dirigée contre la société SODES, laquelle a appelé en garantie les sociétés Genty et Gencodis ; que le juge des référés, par ordonnance du 3 mars 1988, a rejeté sa demande ; qu'il a relevé appel de ces deux ordonnances ; que la cour d'appel, par l'arrêt déféré, a joint les deux procédures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet ces appels et de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre les sociétés Genty, Gencodis et SODES, du fait que "les questions avaient été tranchées au fond par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 19 octobre 1988, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt distinct de ce jour", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire référence à une décision antérieure ou concomitante rendue entre les mêmes parties, sans rappeler les motifs de cette décision, ni constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cassation de l'arrêt rendu sur appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 octobre 1988, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi de M. X..., entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé l'économie des diverses conventions intervenues entre les parties, les procédures introduites et la teneur des décisions prises, qu'elle a fait ressortir l'analogie de la situation de fait soumise au juge des référés et celle tranchée par le juge du fond ;

Attendu, d'autre part, que la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour (21 février 1991) et faisant l'objet d'un pourvoi N 91-14.475 P, ne peut intervenir dès lors que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les société Genty, la société Sodes et la société Gencodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14474
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award