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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Marra, demeurant 348, rue bayard, Rives-sur-Fures (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée L'Agglo voironnais, dont le siège est sis à La Taille, Voiron (Isère), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Marra, demeurant 348, rue bayard, Rives-sur-Fures (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée L'Agglo voironnais, dont le siège est sis à La Taille, Voiron (Isère), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Agglo voironnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., celui-ci, qui était titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de Mme X..., a émis un chèque au profit de la société L'Agglo voironnais (la société) à titre d'acompte sur le prix de livraisons de matériel ; que ce chèque s'étant révélé sans provision, la société a fait établir par la banque un certificat de non-paiement valant commandement de payer et l'a signifié à Mme X... qui a assigné la société en nullité du commandement ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations concernant la cause du chèque, d'où il résultait que, la créance se rapportant à l'activité commerciale de M. X..., son paiement était par là-même soumis aux prescriptions de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la titulaire du compte se trouvait personnellement engagée par l'émission du chèque en application des règles du mandat, dès lors qu'elle n'invoquait pas un dépassement de ses pouvoirs par le mandataire ni ne démontrait un concert frauduleux entre celui-ci et le bénéficiaire, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme X... ne pouvait, bien que la cause du chèque réside dans l'activité commerciale de M. X..., invoquer à son profit les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 applicables à son mari qui faisait seul l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société L'Agglo voironnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à la société L'Agglo voironnais une somme de trois mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société L'Agglo voironnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14381
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Redressement ou liquidation judiciaire du tireur - Tirage par procuration - Absence de concert frauduleux.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14381
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