Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1991), que, chargée par la société Micky Boum (société Micky) de livrer de la marchandise contre remise d'une somme de 12 393,70 francs, la société Services rapides Ducros (société Ducros) a effectué la livraison de cette marchandise entre les mains de son destinataire contre remise d'un chèque tiré sur le compte d'un tiers ; que, ce chèque s'étant révélé sans provision, la société Micky, qui n'a pu obtenir le paiement de la marchandise, a assigné la société Ducros en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci s'est défendue en invoquant l'obligation légale de règlement par chèque pour toute somme égale ou supérieure à 5 000 francs ;
Attendu que la société Ducros fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Micky, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions impératives de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements que le paiement de toutes les opérations qu'elles visent, au nombre desquelles la vente de choses mobilières, doit être opéré, entre correspondants, par un chèque barré lorsque ce paiement excède la somme fixée par ce texte ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de transport conclu entre la société Micky et la société Ducros revêtait une nature commerciale, ne pouvait considérer, dès lors, que la société Ducros, qui n'avait fait que se conformer aux dispositions de la loi, avait commis une faute contractuelle en recevant le paiement du destinataire de la marchandise sous la forme d'un chèque, sans violer les articles 1147 et 1984 du Code civil et l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que " l'exigence du paiement de la somme de 12 393 francs contre remboursement en espèces " ne concernait que les seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur, devait nécessairement en déduire que le transporteur n'avait commis aucun manquement à ses conditions générales qui, en leur article 10, prévoyaient l'acceptation d'espèces quand la législation l'y autorisait ; qu'en décidant, au contraire, que la société Ducros avait manqué à ses obligations contractuelles en acceptant le paiement des marchandises sous la forme d'un chèque la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1984 du Code civil et de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; et alors, enfin, qu'en énonçant tour à tour que " l'exigence du paiement de la somme de 12 393 francs contre remboursement en espèces concernait les seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur " et que la société Ducros n'en avait pas moins accepté, malgré ses conditions générales prévoyant l'acceptation d'espèces quand la législation l'y autorisait, le règlement contre remboursement en espèces spécifié dans le contrat de vente la cour d'appel a, en outre, entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Ducros, qui, au terme du contrat de transport, n'était tenue d'accepter des espèces que si la législation l'y autorisait, a livré la marchandise contre remise d'un chèque tiré, non pas sur le compte du destinataire, mais sur celui d'un tiers, et qu'elle a ainsi commis une faute dans l'exécution de sa mission ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.