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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la CAVB (Coopérative Agricole Vesoul Belfort), dont le siège est à Vesoul Vaivre (Haute-Saône), Zone Industrielle,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du concordat obtenu par la CAVB (Coopérative Agricole Vesoul Belfort), dont le siège est à Vesoul Vaivre (Haute-Saône), Zone Industrielle,

2 / la Coopérative Agricole Vesoul-Belfort (CAVB), dont le siège est à Vesoul Vaivre (Haute-Saône), Zone Industrielle, actuellement en état de règlement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la société anonyme Renault Agriculture, dont le siège social est à Velizy-Villacoublay, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités et de la CAVB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Agriculture, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, 2 , du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a relevé la société Renault Agriculture de la forclusion qu'elle avait encourue en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 pour n'avoir pas produit dans le délai légal au passif du règlement judiciaire de la coopérative agricole Vesoul-Belfort, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion est rendue dans une procédure collective dont le ministère public doit avoir communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel énonce que si, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, le délai de production des créances est de quinze jours après l'insertion de l'avis du syndic au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, il est d'usage fréquent, pour des motifs d'ordre pratique, d'admettre les productions jusqu'au jour de l'arrêté de l'état des créances et retient qu'à la date du 19 mars 1986 à laquelle les syndics ont opposé la forclusion à la société Renault Agriculture l'état des créances n'avait pas été arrêté de sorte que les propositions d'admission au passif pouvaient être encore modifiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le créancier ne peut être relevé de la forclusion encourue pour production tardive que s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait, et que les dispositions impératives et d'ordre public de la loi sur le règlement judiciaire ne peuvent être mises en échec par un usage contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Renault Agriculture, envers M. X..., ès qualités et la Coopérative agricole Vesoul-Belfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14132
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Constatations insuffisantes.

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Instance en relevé de forclusion.


Références :

Code de procédure civile 425-2°
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14132
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