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05/10/1993 | FRANCE | N°91-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-14031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., restaurant "Jeanne d'Arc", demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Sodibal, dont le siège est ... Gare (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., restaurant "Jeanne d'Arc", demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Sodibal, dont le siège est ... Gare (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodibal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 1991), que la société Sodibal (la société) a vendu à M. X... un fonds de commerce de café restaurant, financé partiellement par un prêt consenti par la société venderesse ; qu'en contrepartie de ce prêt, l'acquéreur a souscrit au profit de la société une convention d'approvisionnement exclusif ; qu'après avoir constaté que l'acquéreur ne s'approvisionnait plus depuis mai 1986 auprès d'elle, la société l'a assigné en résiliation de la vente du fonds de commerce, et en paiement d'une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société une indemnité de 155 129 francs au titre de la rupture du contrat d'approvisionnement exclusif, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté, d'un côté, l'existence d'une clause d'arbitrage permettant de rendre les prix déterminables, effectivement mise en oeuvre en 1984 et en 1985 à la demande de M. X..., mais sans que les experts désignés fixent les prix, d'un autre côté, l'inaction des parties devant cette carence, la cour d'appel devait rechercher si, dès lors, les parties avaient tacitement renoncé à l'application du contrat de fourniture exclusive comme l'avaient constaté les premiers juges ; qu'en prononçant la résiliation aux torts de M. X... sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le tribunal ait constaté la renonciation tacite des parties à la clause d'approvisionnement exclusif, que dès lors que M. X... a conclu à la confirmation de cette décision, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat d'approvisionnement exclusif inséré dans l'acte authentique de vente du fonds de commerce du 26 novembre 1982 qui reprenait dans les mêmes termes une convention conclue sous seing privé, M. X... s'est engagé pour une durée de 10 ans commençant le 1er décembre 1982 et finissant le 30 novembre 1992 à passer commande de boissons, à la cadence de livraison maxima d'une fois par semaine, avec un minimum de caisses ou fûts ou de 1 500 francs indexé sur le tarif général de vente à chaque hausse ou baisse et, en cas d'inexécution de ses obligations, à payer à la société Sodibal des dommages et intérêts fixés forfaitairement comme suit :

l'on fixe tout d'abord les quantités de boissons en fûts ou en bouteilles que l'emprunteur aurait encore à prendre et sur ces quantités, M. X... aura à payer à la société Sodibal à titre de dommages et intérêts vingt pour cent du prix auquel les boissons de ladite société ont été vendues à l'emprunteur lors de la dernière livraison succédant la demande de résiliation ; que, dès lors, en se fondant non sur la quantité de boissons que M. X... s'était engagé à prendre, pour la période restant à courir, entre le 20 novembre 1986 et le 30 novembre 1992, au prix de vente de la dernière livraison mais sur le montant de la dernière livraison intervenue avant la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'acte du 26 novembre 1982 et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si la réparation doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, en ajoutant la TVA au taux de 18,60 % à l'indemnité réparatrice du préjudice subi par le fournisseur à la suite de la rupture du contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel qui a accordé une réparation excédant le montant du préjudice, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer l'acte du 26 novembre 1982, à défaut d'en avoir reproduit inexactement les termes ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que selon les termes de la convention des parties, le calcul des dommages intérêts devait être réalisé à partir du prix auquel les boissons de la société ont été vendues à M. X..., la cour d'appel en a déduit justement que l'indemnité fixée contractuellement devait être calculée en appliquant le pourcentage de 20 % à un prix TVA inclus ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sodibal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14031
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-14031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14031
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