AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Solar-X international, société anonyme dont le siège social est ... MC (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Bres, société anonyme dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Solar-X international, de Me Ricard, avocat de la société Bres, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1991), que la société Solar-X international (société Solar) a chargé la société Bres d'assurer l'envoi en nombre de documents publicitaires après avoir procédé à leur impression ; qu'assignée par son cocontractant devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement du coût de ses prestations, la société Solar a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que la société Solar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit, pour être valable, être spécifiée de façon apparente ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les conditions générales de vente étaient rédigées en caractères lisibles et que le titre du chapitre contenant la clause litigieuse était porté en majuscules apparentes, n'a pas constaté que ladite clause était spécifiée de façon très apparente et a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, par les motifs visés au moyen, la cour d'appel a souverainement considéré que la clause litigieuse répondait aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bres sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solar-X international à payer à la société Bres la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.