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05/10/1993 | FRANCE | N°91-13017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-13017


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1990), rendu en matière de référé, que la société Doux, créancière de la société Interfood pour le solde impayé du prix de ventes antérieures de marchandises, a obtenu, par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Brest, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire d'une cargaison vendue " coût et fret " (" C et F ") par la société Tilly et compagnie à la société Interfood et chargée dans le port de Brest sur le navire I

thaka-Reefer, appartenant à la société Lauritzen, transporteur maritime ; que ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1990), rendu en matière de référé, que la société Doux, créancière de la société Interfood pour le solde impayé du prix de ventes antérieures de marchandises, a obtenu, par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Brest, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire d'une cargaison vendue " coût et fret " (" C et F ") par la société Tilly et compagnie à la société Interfood et chargée dans le port de Brest sur le navire Ithaka-Reefer, appartenant à la société Lauritzen, transporteur maritime ; que le capitaine du navire, se dérobant à l'exécution de la décision de justice, a quitté le port avec la marchandise à son bord et a gagné le port de Lorient ; que, sur la demande de la société Doux, le président du tribunal de commerce de Lorient a autorisé la saisie conservatoire et le déchargement de la marchandise ; que, par suite d'un nouveau refus d'exécution opposé par le capitaine, qui a fait charger d'autres marchandises sur la cargaison litigieuse, une nouvelle ordonnance a été rendue autorisant la saisie du navire et enjoignant sous astreinte au transporteur maritime de cesser toute obstruction à la saisie des marchandises ; que la demande en rétractation introduite par la société Lauritzen a été rejetée par ordonnance de référé, la saisie étant maintenue sauf consignation en garantie de la créance ;

Attendu que le transporteur maritime fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de transport maritime le créancier de l'acquéreur n'est pas fondé à faire effectuer la saisie des marchandises avant que ledit acquéreur soit porteur de connaissement qui, seul, transfère la possession de la marchandise ; que cette règle doit a fortiori s'appliquer lorsque, le connaissement n'ayant pas été émis, la possession de la marchandise n'a pas encore été transférée à l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 52 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 15 et 18 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, d'autre part, que, même à le supposer volontaire, le défaut de délivrance du connaissement par le transporteur maritime dans le délai légal ne saurait avoir pour effet de transférer automatiquement la possession de la marchandise au destinataire, ni d'écarter le principe selon lequel seul le créancier du possesseur de la marchandise peut procéder, entre les mains du transporteur, à la saisie conservatoire de celle-ci ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 52 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 37 et 48 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que l'acheteur de la marchandise, selon les modalités de la vente " C et F ", en acquiert la propriété au moment du chargement sur le navire ; qu'à partir de ce moment le créancier de l'acheteur, en l'absence de la délivrance d'un connaissement représentant la marchandise, est en droit de procéder à la saisie conservatoire de cette dernière entre les mains du transporteur maritime qui la détient pendant le temps du transport ; que c'est donc justement que la cour d'appel a décidé que la saisie conservatoire avait été régulièrement effectuée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13017
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisies conservatoires - Demandeur - Qualité - Transports maritimes - Marchandises - Vente, coût et fret - Créancier de l'acquéreur .

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Saisies conservatoires - Qualité pour la demander - Vente, coût et fret - Créancier de l'acquéreur

En l'absence de délivrance d'un connaissement représentant la marchandise, une saisie conservatoire de marchandises achetées " coût et fret " et chargées à bord d'un navire peut être pratiquée par un créancier de l'acquéreur entre les mains du transporteur maritime qui la détient pendant le temps du transport.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-30, Bulletin 1989, IV, n° 269, p. 180 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-13017, Bull. civ. 1993 IV N° 323 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 323 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13017
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