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05/10/1993 | FRANCE | N°91-11029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-11029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société nouvelle des garages Rech, demeurant ... (Lot),

2 / la Société nouvelle des garages Rech et cie, société anonyme dont le siège est route de Toulouse, Toulouse (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme

Automobiles Peugeot, dont le siège est ... Armée, Paris (16e),

2 / de la société SOFIRA, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société nouvelle des garages Rech, demeurant ... (Lot),

2 / la Société nouvelle des garages Rech et cie, société anonyme dont le siège est route de Toulouse, Toulouse (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est ... Armée, Paris (16e),

2 / de la société SOFIRA, dont le siège est ... Armée, Paris (16e),

3 / de la Société financière de banque "SOFIB", dont le siège est ... Armée, Paris (16e), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, et de la Société des grands garages Rech et cie, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Automobiles Peugeot, SOFIRA et SOFIB, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 9 novembre 1990), que la Société nouvelle des garages Rech (la SN) était concessionnaire de la société Automobiles Peugeot (société Peugeot) ; que le mécanisme de paiement des véhicules neufs par le concessionnaire, convenu entre les parties, consistait, pour la SN, àpayer la SOFIRA, cessionnaire de la créance du fabricant, dès que le véhicule était vendu et payé par le client, et au plus tard dans un délai de 90 jours après la livraison au concessionnaire, la société Peugeot rachetant la facture en cas de défaut de paiement ;

que le nombre des véhicules payés à la SN, mais non réglés par celle-ci à la SOFIRA, étant passé de vingt-quatre le 31 janvier 1985 à quarante le 7 mai suivant, la société Peugeot, conformément à une lettre du 13 mai 1985, a, le lendemain, repris la presque totalité des véhicules neufs en dépôt dans les locaux de la SN, celle-ci devant désormais être livrée des véhicules au fur et à mesure des ventes à ses clients ; qu'après avoir racheté ses factures à la SOFIRA et mis vainement en demeure la SN d'apurer son compte, la société Peugeot a, le 17 juillet 1985, résilié le contrat de concession ; que le syndic de la liquidation des biens de la SN, a assigné la société Peugeot et la SOFIRA en paiement de dommages-intérêts, au motif que la rupture du contrat était intervenue dans des conditions engageant la responsabilité de ces deux sociétés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente à crédit est la vente par laquelle le prix est stipulé payable à terme ; que, dès lors que l'opération de crédit est réalisée par une société d'affacturage, entreprise de crédit, elle doit obéir aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; que le concours ainsi consenti à l'acheteur par le facteur ne peut être interrompu sans préavis qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait gravement compromise ; qu'en admettant que la société d'affacturage SOFIRA, ayant consenti des délais de paiement à la SN jusqu'à la date de revente à la clientèle des véhicules Peugeot achetés ou, à défaut, jusqu'à 90 jours de la date de la facture, puisse exiger de la SN, sans préavis, l'apurement de son compte, sans caractériser un comportement gravement répréhensible de celle-ci, ni sa situation gravement compromise, la cour d'appel a violé les articles 1er et 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

et alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 2 mai 1985, la SOFIRA prenait "note que la SN serait en mesure d'apporter, dans un premier temps, un minimum de 800 000 francs en compte courant avant le 31 mai 1985" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne contestant pas le terme fixé par la SN, la SOFIRA ne s'interdisait pas pour le moins toute action à l'encontre de celle-ci avant ledit terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la SOFIRA n'a demandé paiement que des véhicules vendus par la SN et réglés à celle-ci par ses clients ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, la SOFIRA n'a pas interrompu le concours financier conventionnellement promis ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que "la lettre du 2 mai 1985 de la SOFIRA à la SN, loin de constituer un accord sur un remboursement échelonné de la dette de cette dernière, ne faisait que prendre acte de l'engagement de la SN d'apporter, pour résorber son arriéré, dans un premier temps, un minimum de 800 000 francs avant le 31 mai 1985", l'arrêt a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur les troisième et quatrième branches :

Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par un précédent arrêt du 5 septembre 1988, statuant sur l'action de la société Peugeot en revendication du prix des véhicules retirés par elle du garage de la SN le 14 mai 1985, la cour d'appel d'Agen a considéré que la société Peugeot était sans droit ni titre sur les véhicules litigieux ; qu'en décidant que la reprise des véhicules chez la SN par la société Peugeot, le 14 mai 1985, n'était pas abusive, dès lors qu'un directeur de la SN y aurait consenti, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision et l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le consentement d'un représentant de la SN à la reprise des véhicules opérée le 14 mai 1985 par la société Peugeot suffisait à rendre le comportement de celle-ci exempt de tout abus, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions déposées, si, en se présentant le 14 mai 1985 comme le déposant des véhicules Peugeot et en enjoignant à la SN de payer à la SOFIRA des factures déjà réglées, la société Peugeot n'avait pas déterminé le consentement du représentant de la SN par une manoeuvre dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la reprise des véhicules, le 14 mai 1985, n'était pas abusive à l'égard de la SN, l'arrêt n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Agen, décidant que la clause de réserve de propriété de la société Peugeot était inopposable au banquier créancier gagiste ;

Attendu, d'autre part, que si, dans ses conclusions, la SN a fait valoir que la société Peugeot n'avait pas qualité pour effectuer la reprise des véhicules le 14 mai, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, qu'elle ait soutenu, devant la cour d'appel, les moyens dont fait état la quatrième branche ; que celle-ci est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur la cinquième branche :

Attendu que le syndic reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la rupture d'un contrat de concession est abusive lorsque, pour faire jouer la clause résolutoire, le contractant se prévaut de manquements contractuels qui lui sont pour partie imputables ; qu'en reprenant, le 14 mai 1985, les véhicules neufs installés dans le garage de son concessionnaire, la société Peugeot a mis celui-ci dans l'incapacité d'exécuter ses obligations de vendre les véhicules de son concédant et d'en payer le prix ; qu'en considérant que la résiliation du contrat de concession effectuée le 17 juillet 1985 par la société Peugeot était régulière, parce que la SN aurait violé son obligation essentielle de payer les véhicules neufs à l'échéance convenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, d'un côté, qu'après la reprise des véhicules le 14 mai, la société Peugeot avait proposé à la SN de lui remettre, contre virement télégraphique, les véhicules neufs qu'elle commanderait, et, d'un autre côté, que la SOFIRA le 24 mai, puis la société Peugeot après le rachat de ses créances, ont mis la SN en demeure de payer le prix des véhicules vendus et payés par ses clients, mais que, par lettre du 12 juillet 1985, la SN a déclaré être dans l'impossibilité de "régler sa dette" ; que l'arrêt retient aussi, par motifs propres, qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SOFIRA et de la société Peugeot ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que les manquements de la SN n'étaient pas pour partie imputables à la société Peugeot, et qu'après le 14 mai 1985, la SN avait la possibilité de continuer à exécuter son obligation de vendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la Société des grands garages Rech et cie, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11029
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-11029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11029
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