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05/10/1993 | FRANCE | N°91-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-10347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Sitem, dont le siège social est centre commercial Carrefour-Lingostière à Nice (Alpes-Maritimes),

2 / M. Joseph Y..., demeurant ... à Le Rouet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Hélène X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qu

alité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sitem,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Sitem, dont le siège social est centre commercial Carrefour-Lingostière à Nice (Alpes-Maritimes),

2 / M. Joseph Y..., demeurant ... à Le Rouet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Hélène X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sitem,

2 / de Mme Marie-Claire Z..., administeur judiciaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Sitem,

3 / de la SCI Stok, dont le siège social est Palais de la Scala à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sitem et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1990), que par jugement du 10 septembre 1987, le tribunal a constaté la résiliation du bail consenti par la société Stok à M. Y... et à la société Sitem et les a condamnés solidairement au paiement d'une certaine somme à titre de loyers arriérés et indemnités d'occupation ; que durant l'instance d'appel, la société Sitem a été mise en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mais statuant à nouveau, compte tenu de l'évolution du litige, a fixé la créance de la société Stok au montant retenu par le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sitem et M. Y... font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, viole les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que la société Sitem se trouve en redressement judiciaire, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 1987 qui, sur la poursuite d'un soi-disant créancier, avait condamné cette société au versement d'une somme de 256 523 francs à ce créancier ; et alors, d'autre part, que, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, tout en confirmant en toutes ses dispositions la décision de première instance, déclare statuer à nouveau, compte tenu de l'évolution du litige et adopter une solution différente ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a statué à nouveau à l'égard de la société Sitem compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci et l'a déclarée débitrice d'une certaine somme envers la société Stok, excluant par là-même la confirmation des condamnations prononcées par le jugement à l'égard de la société Sitem ;

Attendu, d'autre part, qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que par trois lettres recommandées avec avis de réception adressées au bailleur les 10 janvier 1985, 12 avril 1985 et 28 mai 1985, et demeurées sans réponse, la société Sitem s'était plainte des défectuosités de la toiture du local loué qui présentait d'importantes infiltrations et rendait les lieux impropres à leur usage (dépôt de meubles) ; que, par le courrier du 28 mai 1985, la société Sitem demandait la résolution du bail pour le 30 juin 1985 et proposait la remise des clefs à cette date, et que le procès-verbal de reprise des lieux du 5 juin 1987 constatait l'existence d'une ouverture dans la toiture au droit de la façade arrière, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1184, 1315 et suivants et 1719 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet la résolution du bail aux torts des preneurs au motif qu'aucune preuve n'est par eux apportée sur les affirmations sur la réalité des désordres et du trouble de jouissance allégué ;

que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a elle-même constaté la résiliation du bail notifiée au bailleur par lettre du 28 mai 1985 de la Sitem, que la propriétaire n'a jamais contesté les faits ci-dessus rappelés et a attendu jusqu'au début de l'année 1986 pour réclamer des loyers dus soi-disant depuis le deuxième trimestre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que les locataires n'avaient pas effectivement restitué les clefs à

la bailleresse en juin 1985, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen de conclusions d'appel de la société Sitem et de M. Y... faisant valoir que le procès-verbal de prise en possession des lieux du 5 juin 1987 prouvait que la société Sitem n'était pas en possession des clefs ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les appelants ne démontraient pas le bien-fondé de leurs affirmations relatives tant aux troubles de jouissance qu'ils prétendaient avoir subis, qu'à la restitution des clés qu'ils soutenaient avoir effectuée ; que par ces motifs, qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sitem et M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10347
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction entre deux chefs du dispositif - Recours en cassation (non) - Requête en interprétation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-10347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10347
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