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05/10/1993 | FRANCE | N°91-10172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-10172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Casimir, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Blaignac, Branne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Bordelaise de CIC, dont le siège social est rue des Arts, Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Casimir, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Blaignac, Branne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Bordelaise de CIC, dont le siège social est rue des Arts, Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'exploitation des établissements Casimir, de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'exploitation des établissements Casimir (société Casimir) a exercé ses activités en vendant des sables, dont elle assurait l'extraction, à la société Roques et en achetant à cette même société pour les revendre les briques et tuiles fabriquées à partir des matériaux livrés ; qu'en règlement de ces diverses opérations, la société Roques a émis huit lettres de change, l'une àéchéance du 10 juin 1986, les sept autres aux échéances des 10 juillet et 10 septembre 1986 ; que ces lettres de change ont été escomptées par la banque Bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) sans avoir été présentées à l'acceptation de la société Casimir ; que la société Roques ayant été mise le 11 juin 1986 en redressement judiciaire, la société Casimir a déclaré une créance ; que postérieurement aux échéances des lettres de change, la banque a assigné la société Casimir aux fins d'obtenir le réglement de ces effets de commerce en invoquant l'obligation du tiré née de la provision ; que la société Casimir a opposé la compensation entre les créances de provisions et ses propres créances contre la société Roques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casimir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant des huit lettres de change, alors, selon le pourvoi, que la mauvaise foi du banquier, qui escompte des lettres de change, est caractérisée dès lors que celui-ci pouvait avoir connaissance du fait que le tireur ne pourrait fournir provision en raison de sa situation financière obérée ; que la mauvaise foi est de même caractérisée lorsque le banquier escompte des lettres de change tandis qu'il ne peut ignorer que l'ouverture de crédit qu'il consent sera purement fictive en raison de la situation financière de son client-tireur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque, porteur des effets de commerce, a escompté ces derniers la veille du redressement judiciaire de son client-tireur des lettres de change ; qu'en se bornant à énoncer que la mauvaise foi de la banque n'était pas démontrée, sans constater que la banque ignorait totalement la situation financière de son client-tireur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 116 et 128 du Code de commerce et de l'adage "fraus omnia corrumpit" ;

Mais attendu qu'en énonçant que la mauvaise foi de la banque n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait ressortir que la société Casimir n'avait pas rapporté la preuve d'une fraude commise par la banque à l'égard du tiré non- accepteur des effets de commerce litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement jusitifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Casimir fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le porteur d'une lettre de change non acceptée ne peut en obtenir paiement que sur le fondement de la provision ; qu'est nulle de plein droit la fourniture de la provision faite par le tireur en période suspecte ou pendant le redressement judiciaire ; qu'il est constant que la société Roques, tireur, a été mise en redressement judiciaire le 11 juin 1986 et que les huit traites ligigieuses venaient à échéance les 10 juin, 10 juillet et 10 septembre 1986 ;

que la cour d'appel a condamné la société Casimir, tirée non-accepteur, à payer les huit lettres de change litigieuses sans constater que le tireur n'avait pas fourni la provision en période suscepte ou pendant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, alors que le tiré n'avait pas à payer les lettres de change si la constitution de provision était nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du Code de commerce et des articles 33 et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'exécution, par le tireur de lettres de change, de l'obligation de fournir la provision en délivrant au tiré les choses vendues, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 et que la nullité prévue à l'article 107 de cette loi, à la supposer applicable, ne peut, en vertu de l'article 110, être prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du commissaire àl'exécution du plan ; d'où il suit que que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en toute hypothèse l'exception de compensation est opposable, nonobstant toute condition d'exigibilité, au débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dès lors que les dettes et créances compensées sont connexes ; qu'un tel lien de connexité existe lorsque les parties sont en relations d'affaires et que dettes et créances naissent de contrats passés dans une opération économique globale et individuelle ; que la cour d'appel constate que la société Casimir et la société Roques étaient en relations d'affaires par des contrats de ventes et achats réciproques ; qu'en considérant que la société Casimir ne pouvait opposer à la banque l'exception de compensation sans rechercher si les dettes et créances litigieuses étaient connexes, la cour d'appel d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Casimir ait invoqué devant la cour d'appel le caractère connexe des créances réciproques ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Casimir à payer à la banque la somme de 61 491,78 francs à titre de paiement de huit lettres de change, la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la première lettre de change était échue, énonce que la créance de la société Roques ne répondait pas dans son intégralité à la condition d'exigibilité requise pour la compensation légale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour du jugement d'ouverture, la créance de provision liée à la première lettre de change n'était pas éteinte ou réduite par l'effet de la compensation légale avec des créances réciproques, elles-mêmes certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casimir à payer la lettre de change échue le 10 juin 1986, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Bordelaise de CIC, envers la Société d'exploitation des établissements Casimir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10172
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sauf pour le 2e moyen - 2e branche et 3e moyen) EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet non accepté par le tiré - Remise à l'escompte - Redressement judiciaire du tiré - Obligation de fournir la provision.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne suspecte - Action en nullité - Personnes qualifiées pour l'exercice.


Références :

Code de commerce 116
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, 107 et 110

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-10172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10172
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