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05/10/1993 | FRANCE | N°90-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-21631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Alain X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

2 ) Mme Alain X..., née Jacqueline Z..., demeurant chez M. Jean Z..., rue de la Colline, à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre - section A), au profit de la société anonyme Prétabail Sicommerce (venant aux droits de la société anonyme Pré

tabail Sicomi), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Alain X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

2 ) Mme Alain X..., née Jacqueline Z..., demeurant chez M. Jean Z..., rue de la Colline, à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre - section A), au profit de la société anonyme Prétabail Sicommerce (venant aux droits de la société anonyme Prétabail Sicomi), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de la société Prétabail Sicommerce, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1990), que le 31 janvier 1974, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la société à responsabilité limitée SOCOJAF, dont M. Y... était le gérant, envers la société Prétabail Sicomi (Prétabail) pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu le même jour ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Socojaf et de la résiliation du contrat de crédit-bail, la société Prétabail a assigné les cautions en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues au titre des arriérés de redevances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'eu égard à la nature des moyens invoqués par les cautions faisant état de diverses causes de nullité frappant le contrat principal, découlant soit d'une méconnaissance des règles relatives à l'usure, soit d'une violation des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel ne pouvait valablement opposer aux cautions l'autorité de la chose jugée tirée de l'admission de la créance ;

qu'ainsi ont été violés les articles 1208 et 1351 du Code civil, dans la mesure où les questions posées à la cour d'appel n'avaient pas été soumises au juge de l'admission de la créance ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la créance litigieuse a été admise par une décision irrévocable au passif de la société Socojaf ; que c'est donc justement que la cour d'appel a décidé que les moyens soulevés devant elle par les cautions relativement à la validité du contrat de crédit-bail n'étaient pas recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les cautions n'ayant pas la qualité de commerçant, ainsi que le relève la cour d'appel, devaient recevoir application les disposition combinées de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, ensemble l'article 2015 du Code civil ; qu'en décidant que les actes litigieux étaient affranchis du formalisme tel qu'il résulte des textes précités, la cour d'appel a violé par refus d'application ces textes, ensemble le principe selon lequel l'engagement d'une caution doit être exprès ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle se le devait si, eu égard à la nature des engagements du crédit-preneur, tels que rappelés en substance par la cour d'appel le montant de ceux des cautions n'était pas déterminable et ne devait pas pour cette raison être mentionné avec toute la précision requise par l'indication de sommes en toutes lettres, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, et partant, est privé de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la formule manuscrite apposée au pied de l'acte "bon pour caution conjointe et solidaire de la société Socojaf" ne précise nullement ce qui est garanti s'agissant du principal, des intérêts et accessoires ; qu'en l'état d'une telle indétermination, on ne peut dire que l'engagement des cautions est exprès, si bien qu'ont été derechef méconnus les règles et principes qui découlent des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les époux Y... ayant revendiqué le caractère commercial de leur engagement, le tribunal de grande instance initialement saisi a décidé, par un jugement devenu irrévocable, que les cautionnements étaient des actes de commerce et, pour cette raison, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, de telle sorte que la commercialité des obligations souscrites par les époux Y... doit être tenue pour acquise ; qu'en l'état de ces constatations et de cette appréciation, la preuve des cautionnements du 31 janvier 1974 étant soumise aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, les critiques relatives à l'application de l'article 1326 du Code civil sont inopérantes ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le contrat de crédit-bail immobilier précise le prix d'acquisition du terrain, les modalités de détermination des loyers, les pénalités, les conséquences d'une résiliation imputable au preneur et comporte les signatures de M. et Mme Y..., précédées des mots écrits de la main de l'un et de l'autre : "Bon pour caution conjointe et solidaire de la société Socojaf", ce dont il résulte que les cautionnments étaient exprès ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Prétabail Sicommerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21631
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre - section A), 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-21631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21631
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