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05/10/1993 | FRANCE | N°90-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-20313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Z..., Pierre X...,

2 ) Mme Simone, Augustine, Thérèse Y... épouse X..., demeurant ... (7ème) et actuellement Riou de l'Argentière, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'

appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Z..., Pierre X...,

2 ) Mme Simone, Augustine, Thérèse Y... épouse X..., demeurant ... (7ème) et actuellement Riou de l'Argentière, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1990), que, par acte sous seing privé du 17 juin 1981, M. X... s'est porté, à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire du solde du compte courant de la société Création-Diffusion le monde des enfants (la société) envers la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; que, de son côté, Mme X..., s'est portée, par acte sous seing privé du 3 février 1983, caution solidaire de la société envers la banque à concurrence de 750 000 francs, acte auquel s'est substitué, le 23 novembre 1983, un acte notarié identique, avec en outre constitution d'une hypothèque portant sur un immeuble propre de la femme ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1984, ultérieurement converti en liquidation des biens, la banque a produit pour une créance supérieure à 1 500 000 francs ;

que Mme X... a, sur le produit de la vente de son immeuble, désintéressé la banque à concurrence de 750 000 francs ; que, le 13 juillet 1984, la banque a mis en demeure M. X... de lui payer, à concurrence de 300 000 francs, le montant du solde lui restant dû, puis l'a assigné en paiement ; que Mme X... est intervenue àl'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de constater le caractère substitutif et non cumulatif des cautionnements signés en 1981 par M. X... à hauteur de 300 000 francs, puis en 1983 par Mme X... pour 750 000 francs au profit du Crédit Lyonnais, et d'avoir condamné M. X... à verser la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à cette banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intention de nover doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat emportant novation ; qu'en se fondant, pour écarter l'intention de la banque de substituer le cautionnement de 750 000 francs à celui de 300 000 francs précédemment donné, sur la circonstance que postérieurement à la signature de ce second cautionnement, le compte de la société a dépassé le débit maximum autorisé de 750 000 francs et que la banque s'est dès lors sentie en droit de cumuler les deux cautionnements de 750 000 francs et de 300 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté des parties de substituer le cautionnement donné par M. X... en 1981 pour un montant de 300 000 francs par le cautionnement plus étendu donné en 1983 par Mme X... à hauteur de 750 000 francs ne résultait pas du fait qu'à la date de ce second cautionnement il était convenu que le découvert de 750 000 francs était un maximum autorisé, et devait se substituer au découvert de 300 000 francs précédemment accordé et non s'y ajouter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2015 et 1271 du Code civil ; alors, en outre, qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'acte authentique signé par Mme X... le 23 novembre 1983 constituait un "nouvel engagement" par rapport à l'acte sous seing privé signé par Mme X... pour un même montant le 3 février 1983 et non, comme les époux X... le faisaient valoir, et comme cela résultait d'une lettre du Crédit Lyonnais, une réitération en la forme authentique de cet acte sous seing privé, ce qui excluait que la suppression de la clause de cumul des cautions puisse signifier dans l'intention des parties la substitution de l'acte authentique à l'acte sous seing privé du 3 février 1983, ces deux actes comportant un seul et même engagement qu'il était sans intérêt de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever l'intention du Crédit Lyonnais d'accorder un découvert plus important que celui annoncé aux cautions de 750 000 francs, comme étant un maximum, le cas échéant en faisant jouer les deux cautionnements cumulativement, sans rechercher précisément si la banque ne s'était pas rendue coupable d'une réticence dolosive en n'informant pas les époux X... de son intention de faire jouer les deux cautionnements et en leur indiquant que le maximum de découvert autorisé serait de 750 000 francs, soit du montant du second cautionnement seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, loin de se fonder sur le montant du découvert conventionnel postérieurement à la signature de l'acte du 23 novembre 1983, l'arrêt relève que, "dès le 26 mai 1983", le solde débiteur dépassait 958 000 francs et retient qu'aucune manoeuvre dolosive n'est prouvée à l'encontre de la banque ; qu'il retient encore que le cautionnement du 17 juin 1981, jamais révoqué, prévoyait expressément la possibilité d'y ajouter de nouvelles garanties émanant soit de la caution elle-même, soit de tiers, et, par motifs adoptés, que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, était intervenu à l'acte notarié pour "donner en tant que de besoin son consentement" sur le fondement de l'article 215- 1 du Code civil, sans évoquer à aucun moment son cautionnement personnel du 17 juin 1981 ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant souverainement estimé que les époux X... n'apportaient pas la preuve du dol et de la novation qu'ils alléguaient, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, s'il qualifie l'acte du 23 novembre 1983 de "nouvel engagement", l'arrêt ajoute aussitôt que celui-ci "se substitue" à celui du 3 février précédent ;

D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la banque la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1984, et d'avoir dit que ces intérêts seront capitalisés au 10 mai 1990 pour porter eux-mêmes intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'appliquent aux effets des contrats en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 2 du Code civil et l'article 48 de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que l'information des cautions exigée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 doit intervenir avant le 31 mars et doit porter sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant du cautionnement, le terme de cet engagement, et le cas échéant, la faculté de révocation à tout moment de la caution et ses modalités ; qu'en estimant qu'une mise en demeure, dont il n'est même pas constaté qu'elle comporte toutes les informations prévues par la loi et qui a été délivrée au surplus le 13 juillet 1984, soit postérieurement au 31 mars de l'année, satisferait aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que l'information de la caution doit être renouvelée chaque année avant le 31 mars ; qu'à défaut, la banque se trouve déchue des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ou de l'introduction de l'instance en paiement ; qu'en se fondant pour condamner M. X... au paiement des intérêts depuis le 21 mai 1984, sur une seule prétendue information tirée de la mise en demeure du 13 juillet 1984, sans constater que la banque aurait exécuté, avant le 31 mars de chaque année, son obligation d'information et ce, au moins depuis

l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 et jusqu'à la date de l'introduction de l'instance en décembre 1986, l'arrêt a violé l'article 48 de la loi précitée ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la mise en demeure a été adressée à M. X... le 13 juillet 1984, ce dont il résulte qu'à compter de cette date, les intérêts au taux légal étaient dus non pas par la société, débitrice principale, mais par M. X... à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, en second lieu, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 étant entré en vigueur le 2 mars 1985, aucune déchéance n'est encourue à l'encontre de la banque pour la période du 21 mai 1984 au 13 juillet 1984 ;

Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, erronés, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20313
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3e moyen) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Cautionnement - Point de départ.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Garantie financière - Obligation d'information de la caution - Application dans le temps.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-20313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20313
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