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05/10/1993 | FRANCE | N°90-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-19851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X... née Garcia, demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société Barberis Cantieri SPA, dont le siège social est à San Stefano Magra, La Spezzia, Piano di Vezzanoi, Ligure (Italie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X... née Garcia, demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société Barberis Cantieri SPA, dont le siège social est à San Stefano Magra, La Spezzia, Piano di Vezzanoi, Ligure (Italie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1990), que la société à responsabilité limitée Show France, représentée par sa gérante, Mme X..., a signé, le 23 décembre 1981, une convention sous seing-privé par laquelle elle se reconnaissait débitrice, envers la société Barberis Cantieri (la société créancière), d'une somme d'un montant déterminé ; que dans le même document, Mme X... a en outre apposé sa signature sous la mention, écrite de sa main : "Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire" ; que la société Show France ayant été condamnée à payer, après une compensation partielle, le montant de la somme dont elle demeurait débitrice en exécution de la convention, la société créancière a assigné Mme X..., en sa qualité de caution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en la condamnant à la somme de 1 116 199,67 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle s'était bornée à apposer la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire" ;

qu'en affirmant que cette mention faisait "référence au corps du texte chiffrant la dette de la société ainsi qu'aux factures correspondantes, la convention formant ainsi un tout indissociable", la cour d'appel a dénaturé l'engagement litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caution qui, nonobstant son mandat social, agit à titre personnel, ne jouit pas, de ce fait, de la qualité de commerçant ; qu'en ne recherchant pas si, outre sa qualité de gérante il n'existait pas d'éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement, dont il résulterait que celle-ci était informée des engagements de la société Show France envers la société créancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que la mention manuscrite par elle apposée ne contenait aucune indication relative aux intérêts de la dette cautionnée ; qu'en condamnant néanmoins la caution au paiement des

intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la mention, figurant au bas de l'acte du 23 décembre 1981, écrite de la main de Mme X..., précédée la signature de celle-ci, constitue un commencement de preuve par écrit, complété par divers documents également signés par Mme X..., formant une preuve "correcte", faisant ainsi ressortir que la preuve était parfaite ; que, par ces motifs, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que le jugement, dont la société créancière poursuivait la confirmation, a condamné Mme X... en qualité de caution à payer, outre le principal de la dette de la société Show France, les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1981 ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que celle-ci ait contesté cette disposition devant les juges d'appel ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Barberis Cantieri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19851
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-19851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19851
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