La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1993 | FRANCE | N°90-19068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-19068


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Textico ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juillet 1987 la société Carven a concédé à la société Concept Expansion, pour une durée de 10 années et moyennant le paiement d'une redevance calculée sur le montant des ventes réalisées par cette société, le droit exclusif d'apposer le nom et la marque Carven sur un grand nombre d'articles pour homme et femme tels que costumes, vestes, blousons, pardessus, imperméables, pantalons, chemises, polos, " tee-shirts ", " sweat-shirts ", fourrures et cuirs ;

que par contrats du 14 janvier 1988 la société Concept Expansion a acco...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Textico ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 30 juillet 1987 la société Carven a concédé à la société Concept Expansion, pour une durée de 10 années et moyennant le paiement d'une redevance calculée sur le montant des ventes réalisées par cette société, le droit exclusif d'apposer le nom et la marque Carven sur un grand nombre d'articles pour homme et femme tels que costumes, vestes, blousons, pardessus, imperméables, pantalons, chemises, polos, " tee-shirts ", " sweat-shirts ", fourrures et cuirs ; que par contrats du 14 janvier 1988 la société Concept Expansion a accordé à la société Textico, avec l'agrément de la société Carven, pour une période de 3 ans renouvelable, le droit de vendre sous la marque Carven " tous articles de chemise pour homme " ainsi que " tous articles pour homme de ligne sport, c'est-à-dire polos, tee-shirts, sweat-shirts et pantalons s'y rapportant ", à l'exclusion de tout autre article ; que, soutenant qu'elle avait ultérieurement appris qu'en 1987 la société Carven avait concédé des licences exclusives de sa marque à la société Cap International en ce qui concerne les articles de golf et accessoires et à la société Montchambord en ce qui concerne les vêtements équestres et de " détente équestre " et qu'elle se trouvait de ce fait exposée au risque d'actions judiciaires pour la plus grande part de sa gamme de vêtements dès lors que les titulaires de ces licences ne limitaient pas leur activité à la commercialisation d'articles techniques pour la pratique du golf ou de l'équitation, la société Textico a pris l'initiative de rompre avant leur terme les contrats conclus avec la société Concept Expansion et a demandé la condamnation de cette société, in solidum avec la société Carven, au paiement de diverses sommes ; que, de son côté, la société Carven, invoquant les manquements de la société Concept Expansion à ses obligations contractuelles, a conclu à la résiliation du contrat du 30 juillet 1987 aux torts de cette société et à sa condamnation au paiement de redevances arriérées et de dommages-intérêts ; que la société Concept Expansion a, quant à elle, demandé que le contrat la liant à la société Carven soit résilié aux torts de celle-ci et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge sur l'action de la société Textico ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Concept Expansion tendant à être garantie par la société Carven des condamnations prononcées au profit de la société Textico l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait commis une faute en concédant à la société Textico des droits dont elle n'avait pu lui procurer la jouissance paisible, énonce qu'elle ne peut se faire garantir de sa propre faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait aussi relevé à l'encontre de la société Carven une faute ayant concouru à la production du dommage subi par la société Textico, et qu'il lui appartenait, dès lors, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés dans leurs rapports réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Concept Expansion à payer à la société Carven la somme de 200 000 francs pour atteinte à son crédit l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'inscription d'un nantissement judiciaire, surtout pour un montant de 1 000 000 de francs, engendre la suspicion à l'égard de celui qui la supporte et que " il a été vu que ledit nantissement n'était pas fondé " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'exercice par la société Concept Expansion de son droit de prendre une mesure conservatoire avait dégénéré en abus, tandis que les juges du second degré, infirmant sur ce point la décision de première instance, ont prononcé la résiliation du contrat liant les sociétés Carven et Concept Expansion aux torts réciproques des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept Expansion à payer à la société Carven la somme de 200 000 francs pour atteinte à son crédit et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Concept Expansion tendant à ce que la société Carven soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées au profit de la société Textico, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19068
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Effets - Appelant en garantie demandant à être garanti de toute condamnation - Fautes réciproques - Part de responsabilité incombant à chacun - Recherche nécessaire .

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une partie tendant à être garantie par une autre des condamnations prononcées au profit d'un tiers, énonce que la première a commis une faute en concédant à ce tiers des droits dont elle n'avait pu lui procurer la jouissance paisible et qu'elle ne pouvait se faire garantir de sa propre faute, alors que la cour d'appel avait aussi relevé à la charge de la partie appelée en garantie une faute ayant concouru à la production du dommage subi par le tiers et qu'il lui appartenait, dès lors, de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacune d'elles dans leurs rapports réciproques.


Références :

Code civil 1213, 1214, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-19068, Bull. civ. 1993 IV N° 309 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 309 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award