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05/10/1993 | FRANCE | N°90-12458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 90-12458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant, avenue Saint Jérôme, résidence Sainte Victoire, Bât. F à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Supermarché France Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1 ) l'Union des négociants de l'alimentation (UNA), so

ciété anonyme coopérative de commerçants détaillants de l'alimentation à personnel et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant, avenue Saint Jérôme, résidence Sainte Victoire, Bât. F à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Supermarché France Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :

1 ) l'Union des négociants de l'alimentation (UNA), société anonyme coopérative de commerçants détaillants de l'alimentation à personnel et capital variables actuellement en liquidation amiable, dont le siège pour cette liquidation est rue du Chemin Blanc à Longjumeau (Essonne),

2 ) M. Gérard B..., demeurant ... (6ème), liquidateur amiable de la société Union des négociants de l'alimentation (UNA),

3 ) M. Pierre X..., demeurant ..., domaine de la Ronce à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), liquidateur amiable de la société Union des négociants de l'alimentation (UNA),

4 ) M. Joseph D..., demeurant ... (Bouches-du- Rhône),

5 ) Mme Jacqueline D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

6 ) M. Georges Z..., demeurant ... (Bouches- du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'UNA, de M. B... et de M. C..., X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux D... et de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le syndic du règlement judiciaire de la société Supermarché France-Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir annulé le jugement ayant condamné, sur sa demande, l'Union des négociants de l'alimentation, M. Z..., M. D... et Mme A..., pris en leur qualité de dirigeants de cette société (les dirigeants), à supporter une partie des dettes sociales et de ne pas avoir statué au fond en conséquence de cette annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que répond aux exigences de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 l'assignation délivrée aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale frappée par une procédure collective, pour qu'ils soient condamnés, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dès lors que, comme en l'espèce, cette assignation précise l'objet de la demande avec un exposé des moyens selon les exigences de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle a été délivrée assez tôt pour que les dirigeants aient pu connaître en temps utile les faits qui leur étaient imputés et ainsi organiser leur défense ;

qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et, par refus d'application, les articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 56 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'intégralité du litige, nonobstant la circonstance (supposée) que les dirigeants de droit ou de fait n'aient pas été entendus ou dûment appelés en chambre du conseil selon les prévisions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi ont été méconnues les règles et principes qui gouvernent l'appel, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le dossier ayant été communiqué au ministère public, ainsi que cela résulte de l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, annuler toute la procédure, y compris le jugement, sans se prononcer sur le fond du litige qui lui était soumis ; qu'elle a méconnu les exigences des articles 4, 12 et 30 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'acte introductif d'instance, que les dirigeants aient été entendus en chambre du conseil ou dûment appelés à y comparaître en vue de leur audition, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 95, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1967 ; que cette irrégularité affectant la saisine même des premiers juges devait entraîner, comme elle l'a énoncé à bon droit, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de communication de la cause au ministère public en première instance, l'annulation du jugement et l'empêchait d'être saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12458
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Jugement ouvrant la procédure collective - Annulation par défaut d'audition en chambre du conseil.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 95 al. 1
Nouveau code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-12458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.12458
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