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05/10/1993 | FRANCE | N°89-41644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1993, 89-41644


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'aux termes du premier alinéa du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur M. X... et le syndic au règlement judiciaire de ce dernier pour obtenir paiement d'un rappel de salaire fondé sur un coefficient hiérarchique supérieur à celui que lui avait attribué son employeur ;

Attendu que pour débou

ter le salarié, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié qui fonde ses dem...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'aux termes du premier alinéa du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur M. X... et le syndic au règlement judiciaire de ce dernier pour obtenir paiement d'un rappel de salaire fondé sur un coefficient hiérarchique supérieur à celui que lui avait attribué son employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié qui fonde ses demandes sur la convention collective du commerce et de la réparation automobile ne produit pas ce document et en conséquence ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions et qu'il n'appartient pas aux juridictions de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Attendu cependant, que s'il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il n'en va pas de même lorsqu'une partie invoque une convention collective précise ; qu'il incombe dans cette hypothèse au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention invoquée dans un litige - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Obtention par tous moyens - Nécessité .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions collectives - Convention invoquée dans un litige - Production - Défaut - Obtention par tous moyens - Nécessité

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

S'il n'appartient pas au juge de rechercher l'existence d'une convention collective applicable en la cause, il lui appartient dans l'hypothèse où l'une des parties invoque une convention collective précise de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire.


Références :

Code du travail L132-1
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-08, Bulletin 1992, V, n° 507, p. 321 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1993-03-03, Bulletin 1993, V, n° 76, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 oct. 1993, pourvoi n°89-41644, Bull. civ. 1993 V N° 224 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 224 p. 154
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Hémery.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41644
Numéro NOR : JURITEXT000007031565 ?
Numéro d'affaire : 89-41644
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-10-05;89.41644 ?
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