Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'aux termes du premier alinéa du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur M. X... et le syndic au règlement judiciaire de ce dernier pour obtenir paiement d'un rappel de salaire fondé sur un coefficient hiérarchique supérieur à celui que lui avait attribué son employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié qui fonde ses demandes sur la convention collective du commerce et de la réparation automobile ne produit pas ce document et en conséquence ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions et qu'il n'appartient pas aux juridictions de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Attendu cependant, que s'il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il n'en va pas de même lorsqu'une partie invoque une convention collective précise ; qu'il incombe dans cette hypothèse au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.