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05/10/1993 | FRANCE | N°89-21564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 89-21564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de Me de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 27 septembre 1989), que, par acte sous seing privé du 31 mars 1982, Mme X... s'est portée, à concurrence de 120 000 francs, caution solidaire, envers la Société lyonnaise de banque (la banque), des dettes de la société Allians (la société) ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a demandé paiement à la caution ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir, évoquant le litige, confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer le montant de l'obligation cautionnée, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif lorsque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'appelante n'ayant pu organiser sa défense en première instance, laquelle est atteinte dans son principe même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir évoqué, a confirmé le jugement de première instance annulé par un précédent arrêt du 18 janvier 1989 ; qu'en confirmant une décision rendue en première instance et dont la nullité était consacrée, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 1153, alinéa 3, du Code civil dispose que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans un précédent arrêt, a annulé l'assignation introductive d'instance ; que la cour d'appel, en faisant courir les intérêts à compter d'une assignation nulle, a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 18 janvier 1989, non frappé de pourvoi, a rejeté les demandes en annulation présentées contre l'acte introductif d'instance et contre le jugement ; que les moyens manquent en fait ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'acte de cautionnement souscrit par elle au profit de la société Allians, dont elle était la secrétaire et l'associée à 50 %, et de l'avoir condamnée à verser à la banque la somme de 109 009 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve, mais qu'elles ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à constater que les mentions imprimées ont été rédigées en termes très apparents et que Mme X... était associée à 50 % de la société Allians, éléments insufissants pour justifier la conscience des engagements pris par la caution, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de cautionnement signé le 31 mars 1982 par Mme X... porte, de la main de cette dernière, le montant de la somme cautionnée en chiffres et en lettres ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21564
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Mention de la somme cautionnée - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°89-21564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21564
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