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04/10/1993 | FRANCE | N°91-22114

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 04 octobre 1993, 91-22114


Attendu que, par décision du 17 décembre 1992, Nous avons ordonné, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 23 décembre 1991 par les époux A... à l'encontre d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens et inscrite sous le numéro 91-22.114, au motif qu'il n'était pas établi que la consignation opérée à la Carpa a été effectuée à la garantie de la créance invoquée ;

Attendu que, par requête du 1er février 1993, les époux

A... Nous demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Atten...

Attendu que, par décision du 17 décembre 1992, Nous avons ordonné, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 23 décembre 1991 par les époux A... à l'encontre d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens et inscrite sous le numéro 91-22.114, au motif qu'il n'était pas établi que la consignation opérée à la Carpa a été effectuée à la garantie de la créance invoquée ;

Attendu que, par requête du 1er février 1993, les époux A... Nous demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guenet ne s'oppose pas à cette demande ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que les sommes initialement consignées au compte Carpa de M. X..., conseil des époux A... ont été transférées au compte Carpa de M. Y..., conseil de M. Z..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guenet ;

Attendu que les sommes ainsi " consignées " peuvent être remises à M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guenet, sur sa simple demande ;

Attendu que les époux A... ont ainsi rempli complètement les obligations qui étaient les leurs et qui résultaient de la décision nécessairement exécutoire des juges du fond ;

Qu'en conséquence il y a lieu désormais d'autoriser la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-22.114 ;

PAR CES MOTIFS :

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-22.114.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 91-22114
Date de la décision : 04/10/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition .

Il y a lieu à réinscription au rôle de la Cour de Cassation dès lors qu'il est établi que les demandeurs au pourvoi ont rempli complètement les obligations qui étaient les leurs et qui résultaient de la décision nécessairement exécutoire des juges du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 04 oct. 1993, pourvoi n°91-22114, Bull. civ. 1993 ORD. N° 10 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 10 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22114
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