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29/09/1993 | FRANCE | N°92-19484

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 29 septembre 1993, 92-19484


Attendu que, par requête du 17 mai 1993, la société Geteba Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 septembre 1992 par Michel X... et inscrite sous le numéro 92-19.484 ;

Attendu que, par arrêt du 4 juin 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé contre deux sentences arbitrales rendues le 18 mai 1988 et le 4 avril 1991, a constaté que le rejet du recours en annulation conférait l'exequatur à

la sentence du 18 mai 1988 et condamné Michel X... à verser une som...

Attendu que, par requête du 17 mai 1993, la société Geteba Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 septembre 1992 par Michel X... et inscrite sous le numéro 92-19.484 ;

Attendu que, par arrêt du 4 juin 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé contre deux sentences arbitrales rendues le 18 mai 1988 et le 4 avril 1991, a constaté que le rejet du recours en annulation conférait l'exequatur à la sentence du 18 mai 1988 et condamné Michel X... à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la sentence arbitrale du 4 avril 1991 condamnant Michel X... à payer diverses sommes à la société Geteba a reçu exequatur par ordonnance du 18 avril 1991 ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Michel X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, Michel X... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Geteba :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 septembre 1992 par Michel X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 1992 (pourvoi n° 92-19.484) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-19484
Date de la décision : 29/09/1993

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Moment.

1° La mesure de retrait du rôle, provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi saisissant la Cour de Cassation a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense.

2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Absence de diligences du demandeur au pourvoi - Effet.

2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Absence - Effet 2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de la décision - Absence de diligences du demandeur au pourvoi.

2° Le demandeur au pourvoi ne justifiant d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquant aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi, sa déclaration de pourvoi faite.


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 29 sep. 1993, pourvoi n°92-19484, Bull. civ. 1993 ORD. N° 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 5 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.19484
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