Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1991), que M. X..., hémophile contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), a été, à diverses reprises, transfusé au Centre régional de transfusion sanguine, d'hématologie, d'immunologie et de génétique humaine de Toulouse (CRTS) ; qu'il a demandé en référé la désignation d'un expert et la condamnation du CRTS à lui verser une provision ; que le CRTS a appelé en garantie le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), la Fondation nationale de transfusion sanguine (la Fondation) et son assureur, le Groupe Azur assurance mutuelles de France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, du pourvoi incident et du pourvoi incident provoqué réunis : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois principal et incident et sur le second moyen du pourvoi incident provoqué réunis :
Attendu que, en premier lieu, le Groupe Azur assurances mutuelles de France reproche à l'arrêt d'avoir condamné la fondation et le CRTS à verser une provision à M. X... et le Groupe Azur assurances à garantir le CRTS, alors que, d'une part, en ordonnant une expertise sur le lien de causalité entre les manquements reprochés aux organismes de transfusion et le préjudice, la cour d'appel aurait exprimé un doute sur l'existence de l'obligation invoquée par M. X... et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que les organismes de transfusion sanguine ne rapportaient pas la preuve que M. X... avait été contaminé pour d'autres causes, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve de l'existence de l'obligation invoquée, alors qu'en outre, le Groupe Azur soutenant que la Fondation n'était pas le fournisseur exclusif du CRTS, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en énonçant que la Fondation ne contestait pas être le fournisseur du CRTS ; qu'en second lieu, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en énonçant que la Fondation ne contestait pas être le fournisseur du CRTS ; que la Fondation ainsi que le CNTS reprochent à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir caractérisé le lien de cause à effet entre la fourniture des produits sanguins et le préjudice, d'autre part, d'avoir inversé la charge de la preuve et, enfin, d'avoir considéré comme établie la responsabilité de la Fondation, alors que les motifs de l'arrêt ne permettaient pas d'établir que les transfusions avaient été faites avec des produits provenant de la Fondation et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1142 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin le CRTS reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en inversant, d'une part, la charge de la preuve et, d'autre part, en exprimant un doute sur l'existence de l'obligation par la désignation d'un expert chargé de rechercher le lien de causalité entre les transfusions et la condamnation et d'avoir ainsi à nouveau violé les articles 1315 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que du mois d'août 1983 jusqu'au 31 octobre 1985, lors de multiples transfusions, M. X... a reçu des produits sanguins non chauffés délivrés par le CRTS de Toulouse en provenance du CNTS et de la Fondation, qu'il sait depuis avril 1987 qu'il a été contaminé par le virus VIH ; que le CRTS, d'octobre 1984 au 1er octobre 1985, a continué de livrer des produits non chauffés à une époque où la technique du chauffage était reconnue, qu'il ne pouvait ignorer depuis le mois d'octobre 1984 que le sang et les dérivés fournis étaient susceptibles d'être entièrement contaminés et que depuis le mois de mai 1985 tous les lots destinés aux hémophiles étaient contaminés ;
Et attendu qu'après avoir relevé, en l'absence de preuve que M. X... ait été contaminé pour d'autres causes, que le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne pouvait être discuté, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, pour accorder une provision à la victime, a pu déduire que l'obligation du CRTS au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'était pas sérieusement contestable ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni modifier les termes du litige, a caractérisé le lien de causalité entre la transfusion d'un produit nocif et la contamination de M. X... par le virus VIH ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.