La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1993 | FRANCE | N°92-10256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 92-10256


Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant 2 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Electricité de France (EDF) a fait appel d'un jugement qui l'avait condamnée à indemniser les sociétés Amica et Sosca (les sociétés) ; qu'après avoir déposé des conclusions le 28 février 1989, elle a communiqué des pièces à ses adversaires le 12 avril 1991 ; que les sociétés ont invoqué la péremption de l'instance ;

Atten

du que, pour accueillir l'exception soulevée par les sociétés, l'arrêt retient qu'une lettre ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant 2 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Electricité de France (EDF) a fait appel d'un jugement qui l'avait condamnée à indemniser les sociétés Amica et Sosca (les sociétés) ; qu'après avoir déposé des conclusions le 28 février 1989, elle a communiqué des pièces à ses adversaires le 12 avril 1991 ; que les sociétés ont invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir l'exception soulevée par les sociétés, l'arrêt retient qu'une lettre adressée le 14 décembre 1989 par l'avocat d'EDF à celui des sociétés constituait une correspondance non officielle ne pouvant être regardée comme une diligence faisant partie de l'instance et de nature à la faire avancer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la correspondance invoquée transmettait au conseil des sociétés une note technique critiquant le rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribunal pour condamner EDF et indiquait qu'elle serait versée aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10256
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Lettre de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé - Lettre transmettant une note sur le rapport d'expertise ayant fondé la décision de première instance - Note devant être versée aux débats .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte faisant partie de l'instance et la continuant - Constatations suffisantes

La péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant 2 ans. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour accueillir l'exception de péremption soulevée par l'intimé retient qu'une lettre adressée par l'avocat de l'appelant à celui de l'intimé constitue une correspondance non officielle ne pouvant être regardée comme une diligence faisant partie de l'instance et de nature à la faire avancer alors que cette correspondance transmettait une note technique critiquant le rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le Tribunal pour condamner la partie ayant fait appel et indiquant qu'elle serait versée aux débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-15, Bulletin 1991, II, n° 131 (3), p. 69 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-02-26, Bulletin 1992, II, n° 70, p. 34 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-10256, Bull. civ. 1993 II N° 261 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 261 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award