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15/07/1993 | FRANCE | N°92-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 92-11508


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 1991) que Mme X..., propriétaire de parcelles sises à Peyrus et membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Peyrus, s'est vue refuser le retrait de ses terrains du territoire de chasse de cette association ;

Attendu que Mme X... demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le litige relevait de la compétence du juge administratif, alors que, selon le moyen, la circonstance que les associations de chasse agréées sont investies par la loi d'une mission de se

rvice public ne suffit pas à faire ressortir à la compétence des jurid...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 1991) que Mme X..., propriétaire de parcelles sises à Peyrus et membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Peyrus, s'est vue refuser le retrait de ses terrains du territoire de chasse de cette association ;

Attendu que Mme X... demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le litige relevait de la compétence du juge administratif, alors que, selon le moyen, la circonstance que les associations de chasse agréées sont investies par la loi d'une mission de service public ne suffit pas à faire ressortir à la compétence des juridictions administratives tous les litiges qui surviennent entre ces associations et leurs membres, l'appréciation des décisions concernant la gestion interne de l'association et notamment les rapports de droit privé entre l'association et ses membres ressortissant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, de sorte que la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... contestait le principe de son appartenance obligatoire à l'ACCA de Peyrus, laquelle découlait des prérogatives liées à la mission de service public confiée aux associations communales de chasse agréées ; qu'elle en a déduit à bon droit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11508
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Définition - Association communale de chasse agréée - Association chargée d'une mission de service public - Appartenance obligatoire - Litige portant sur le principe de l'appartenance - Compétence administrative .

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Mission de service public - Effets - Compétence - Compétence administrative - Litige portant sur le principe de l'appartenance obligatoire

ASSOCIATION - Association chargée d'une mission de service public - Effets - Compétence - Compétence administrative - Litige portant sur le principe de l'appartenance obligatoire

Le litige portant sur le principe de l'appartenance obligatoire à une association communale de chasse agréée, laquelle découle des prérogatives liées à la mission de service public confiée à ces associations, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°92-11508, Bull. civ. 1993 I N° 263 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 263 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11508
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