Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 1991) que Mme X..., propriétaire de parcelles sises à Peyrus et membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Peyrus, s'est vue refuser le retrait de ses terrains du territoire de chasse de cette association ;
Attendu que Mme X... demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le litige relevait de la compétence du juge administratif, alors que, selon le moyen, la circonstance que les associations de chasse agréées sont investies par la loi d'une mission de service public ne suffit pas à faire ressortir à la compétence des juridictions administratives tous les litiges qui surviennent entre ces associations et leurs membres, l'appréciation des décisions concernant la gestion interne de l'association et notamment les rapports de droit privé entre l'association et ses membres ressortissant à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, de sorte que la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... contestait le principe de son appartenance obligatoire à l'ACCA de Peyrus, laquelle découlait des prérogatives liées à la mission de service public confiée aux associations communales de chasse agréées ; qu'elle en a déduit à bon droit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.