Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Sécuripost fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 novembre 1991 au motif que l'employeur avait retiré deux candidats de la liste CGT, alors, selon le moyen, que le principe invoqué par le jugement, suivant lequel l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures, ne saurait justifier l'annulation quand, dans le même temps, est constaté que les candidatures en cause étaient manifestement irrecevables ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures présentées, mais devait contester devant le juge des élections l'éligibilité des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu que le jugement a annulé l'ensemble des élections des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée ne concernait que le premier collège au sein duquel MM. X... et Luca avaient présenté leur candidature, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant annulé les élections du 1er collège de la société Sécuripost, le jugement rendu le 31 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pessac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.