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13/07/1993 | FRANCE | N°92-60034;92-60035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60034 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.034 et 92-60.035 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), est devenu membre du comité d'entreprise lors des élections en date du 19 janvier 1989 ; que ces élections ont été annulées par jugement du 21 mars 1989 ;

Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du Travail se so

it déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.034 et 92-60.035 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), est devenu membre du comité d'entreprise lors des élections en date du 19 janvier 1989 ; que ces élections ont été annulées par jugement du 21 mars 1989 ;

Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du Travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que, par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du Travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

Attendu que M. X... ayant été alors désigné par la CFDT comme délégué syndical, puis comme candidat aux élections de délégué du personnel, le CMSEA a saisi le Tribunal d'instance pour contester ces désignations ; que, par un jugement du 14 janvier 1992, le Tribunal a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que, par jugement du 21 janvier 1992, il a annulé sa candidature aux élections ;

Attendu qu'à l'appui de ses décisions, le tribunal d'instance a retenu essentiellement que le salarié n'ayant pas été réintégré par décision de justice, il ne peut se prévaloir de son appartenance à l'entreprise pour être désigné en qualité de délégué syndical ou pour être candidat aux élections ;

Attendu, cependant, que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical ou être candidat aux élections professionnelles, peu important qu'il n'ait pas obtenu sa réintégration dès lors qu'il l'a sollicité dans le délai légal ;

Qu'en statuant, comme il l'a fait, alors qu'il constate que M. X... a demandé sa réintégration par lettre du 10 septembre 1991, sans préciser toutefois si cette demande est intervenue dans le délai de 2 mois de la notification du jugement du tribunal administratif en date du 27 juin 1991, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 janvier 1992 et le 21 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gap.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60034;92-60035
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans un emploi équivalent - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans un emploi équivalent - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Candidature du salarié aux élections professionnelles - Possibilité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Désignation du salarié en qualité de délégué syndical - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Candidature du salarié aux élections professionnelles - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Décision administrative - Décision d'incompétence - Annulation par la juridiction administrative - Désignation du salarié en qualité de délégué syndical - Possibilité

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical ou être candidat aux élections professionnelles, même s'il n'a pas obtenu sa réintégration dès lors qu'il l'a sollicitée dans le délai légal.


Références :

Code du travail L412-11, L412-14, L423-8, L436-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Briançon, 14 janvier et, 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1993, pourvoi n°92-60034;92-60035, Bull. civ. 1993 V N° 209 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 209 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60034
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