Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation en vue de faire fixer le prix du terrain appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) retient que la lettre du 14 avril 1989 par laquelle la commune de Saint-Denis faisait connaître à M. X... sa décision d'exercer son droit de préemption ne comporte pas de motivation et ne répond pas aux conditions légales exigées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il fixe le prix du terrain préempté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.