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13/07/1993 | FRANCE | N°91-70058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1993, 91-70058


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation en vue de faire fixer le prix du terrain appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) retient que la lettre du 14 avril 1989 par laquelle la commune de Saint-Denis faisait connaître à M. X... sa décision d'exercer son droit de préemption ne comporte pas de motivation et ne répond pas aux conditions légales exigée

s ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation n'a pas le pouv...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation en vue de faire fixer le prix du terrain appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) retient que la lettre du 14 avril 1989 par laquelle la commune de Saint-Denis faisait connaître à M. X... sa décision d'exercer son droit de préemption ne comporte pas de motivation et ne répond pas aux conditions légales exigées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il fixe le prix du terrain préempté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70058
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Pouvoirs des juges - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) .

URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Fixation - Fixation judiciaire - Pouvoirs des juges - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non)

Le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il fixe le prix du terrain préempté, une cour d'appel viole les dispositions des articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-1 du Code de l'expropriation en déclarant irrecevable la saisine du juge de l'expropriation au motif que la lettre par laquelle la commune faisait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption n'était pas motivée et ne répondait pas aux conditions légales exigées.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique art. L13-1
Code de l'urbanisme art. L213-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-10-16, Bulletin 1991, III, n° 241, p. 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1993, pourvoi n°91-70058, Bull. civ. 1993 III N° 114 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 114 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70058
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