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12/07/1993 | FRANCE | N°92-12711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 92-12711


Attendu que, par ordonnance du 20 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot Fondations, rue de la Plaine basse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de pratiques antic

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Attendu que, par ordonnance du 20 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot Fondations, rue de la Plaine basse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien des ports de plaisance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12711
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Constatations nécessaires .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments ayant une origine licite - Document provenant de saisie - Condition

En se fondant sur des documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 février 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-04-06, Bulletin 1993, IV, n° 145 (3), p. 99 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°92-12711, Bull. civ. 1993 IV N° 307 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 307 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12711
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