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12/07/1993 | FRANCE | N°91-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-20985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme B..., Jeanne, Madeleine Y..., née A..., demeurant ... desrouets à Blois (Loir-et-Cher),

2°) Mme Denise, Henriette, Jeanne X..., née Y..., divorcée de Roger X..., demeurant Le Verger à Saint-Doulchard (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la Trésorerie générale du Cher, dont le siège social est place Sainte-Catherine

à Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme B..., Jeanne, Madeleine Y..., née A..., demeurant ... desrouets à Blois (Loir-et-Cher),

2°) Mme Denise, Henriette, Jeanne X..., née Y..., divorcée de Roger X..., demeurant Le Verger à Saint-Doulchard (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la Trésorerie générale du Cher, dont le siège social est place Sainte-Catherine à Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale du Cher, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique, soulevée par la défense :

Attendu que le trésorier payeur général du Cher soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de qualité du Trésorier payeur général pour agir en recouvrement est de pur droit ; que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles L. 252, L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que le comptable du Trésor, territorialement compétent, est l'agent chargé du recouvrement des impositions en cause, au sens de l'article R. 281-4 susvisé, et que le receveur général ne peut, en l'absence d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme Denise Y... épouse X..., a fait donation, le 17 juin 1983, à Mme Germaine Y..., sa mère, de l'usufruit d'un immeuble sis à Noirmoutier-en-L'Ile ; que le trésorier payeur général du Cher, estimant que la donation avait été faite en fraude des droits du Trésor public, créancier des époux X... au titre de l'impôt sur le revenu, a saisi le tribunal de grande instance de Bourges afin que la libéralité lui soit déclarée inopposable en application de l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé que le trésorier payeur général du Cher est le comptable public chargé du recouvrement dû par les époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;

Attendu que l'action, intentée par le trésorier payeur général du Cher à l'encontre de Mmes B... et Denise Y... aux fins de voir déclarer inopposable l'acte passé le 17 juin 1983 entre celles-ci devant Me Z..., est irrecevable, faute de qualité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20985
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Qualité pour agir - Agent chargé du recouvrement des impositions en cause - Nécessité pour tout autre comptable du Trésor d'une habilitation légale formelle.


Références :

Livre des procédures fiscales L252, L281 et R281-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-20985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20985
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