La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°91-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-20704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Philips Electronique domestique, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Philips Electronique domestique, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SNC Philips Electronique Domestique, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1991, rectifiée par ordonnances des 24 et 25 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés, dont ceux de la SNC Philips Electronique Domestique, ... (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles d'imposition de prix minima prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances des 24 et 25 octobre 1991 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances des 24 et 25 octobre 1991 ;

Sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'ordonnance du 17 octobre 1991 :

Sur le premier moyen pris en ses trois dernières branches :

Attendu que la SNC Philips Electronique Domestique, fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors selon le pourvoi, que l'arrêté du 3 juin 1991 confère à M. X... une simple délégation de signature du ministre de

l'Economie de sorte qu'en décidant que la demande d'enquête établie par M. X... sous timbre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émanerait du ministre et autoriserait dès lors, la procédure exceptionnelle de perquisition prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a confondu délégation de pouvoir et délégation de signature, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 48 de l'ordonnance que le législateur a accordé une importance particulière au fait que les mesures de perquisition ne soient ordonnées que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie et que la décision attaquée ne pouvait sans violer le texte susvisé admettre qu'un tel pouvoir ait, sans aucune habilitation législative, été subdélégué de façon permanente au directeur de la concurrence ; et alors, enfin, et subsidiairement, qu'il n'appartenait pas au président du tribunal de grande instance de Nanterre d'interpréter l'arrêté du 3 juin 1991 conférant individuellement des pouvoirs à M. X..., voire d'en apprécier la légalité, de sorte qu'avant d'affirmer qu'un tel acte autoriserait le directeur général de la concurrence à se substituer au ministre pour la mise en oeuvre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il devait surseoir à statuer dans le cadre d'une question préjudicielle ; qu'à défaut, la décision se trouve entachée d'une violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, donnée par l'arrêté du 3 juin 1991, publié au journal officiel du 4 juin, au profit de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation

implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; que le président du tribunal n'excède pas sa compétence en

vérifiant si ces conditions sont remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le deuxième moyen subsidiaire :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le conseil de la concurrence ; que dans ce second cas, la décision ne peut émaner que du conseil délibérant collégialement ;

Attendu que l'ordonnance se réfère à une demande du ministre chargé de l'Economie qui se borne à prescrire des interventions dans le cadre des pouvoirs définis par l'article 48 de l'ordonnance susvisée dans certaines entreprises désignées ; que cet article n'institue pas une enquête autonome mais se borne à définir un mode d'investigation qui peut être autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que l'ordonnance se réfère également à un "courrier" du conseil de la Concurrence signé par M. P. Y... son président, adressé le 20 juillet 1990 à M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans préciser l'objet de ce "courrier" ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la demande d'autorisation des visites et saisies litigieuses avait été présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la Concurrence et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20704
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Conditions - Qualité du demandeur - Délégation ministérielle donnée au directeur général de la concurrence - Enquête demandée par le Conseil de la concurrence - Nécessité d'une délibération collégiale.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Visites domiciliaires - Procédure - Pourvoi en cassation - Moyen non produit - Irrecevabilité du pourvoi.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585 al. 1, 588 et 605
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-20704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award