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12/07/1993 | FRANCE | N°91-20540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-20540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etienne X... France, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Japyl, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etienne X... France, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Japyl, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Capron, avocat de la société Etienne X... France, de Me Blondel, avocat de la société Japyl, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1991), que la société Etienne X... (société X...) a, le 20 juillet 1985, concédé à la société Japyl, pour une durée de cinq années, la franchise, pour la ville de Lyon, de la commercialisation de l'ensemble des produits de luxe portant sa marque, le franchisé s'obligeant à aménager à ses frais le local de vente selon les normes fixées par le franchiseur, à disposer, en permanence, d'un stock de produits représentant une valeur hors taxe de six cent cinquante mille francs et à ne distribuer que des produits portant la marque du franchiseur, ce dernier s'obligeant, de son côté, à effectuer des présentations de ses collections et à aider le franchisé pour les campagnes de promotion et de publicité ainsi que pour la formation des collaborateurs ; que, les 20 et 22 février 1988, les deux sociétés mettaient fin à leurs rapports ; que la société Japyl a, alors, assigné la société X... en nullité et résiliation du contrat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en s'appuyant, pour justifier sa décision, non sur les stipulations du contrat qu'elle-même et la société Japyl ont conclu, mais sur ce qu'elle tient pour "l'élément essentiel de toute franchise en matière de produits de luxe", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant qu'il n'apparaît pas, "au vu des documents soumis à l'appréciation de "la cour", qu'elle ait apporté à la société Japyl le soutien publicitaire dont elle avait

la convention des parties qui sont relatives à la publicité, ni analyser les pièces produites par les parties, et, en particulier, celles qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait accordé à la société Japyl un budget publicitaire de 150 000 francs par an en 1986 et 1987, qu'elle avait fait de la publicité pour sa marque, en 1985, 1986 et 1987, dans les magazines Vogue et Le Figaro, et que, le 6 février 1987, la société Japyl lui écrivait : "Aujourd'hui, Etienne X... n'est plus une inconnue dans notre région, elle compte parmi les marques les plus renommées, et sa boutique est, de l'avis général, la plus belle boutique de Lyon. MM. Y... et Ambler peuvent en témoigner." ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, à l'analyse desquels elle ne procède pas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat litigieux devait être replacé dans le contexte du lancement d'un nouveau réseau de franchise en France, ce dont il résultait que la marque n'était pas connue, a retenu qu'en matière de commercialisation de produits de luxe, la renommée d'une marque devait compenser l'importance des investissements mis à la charge du franchisé et que cette compensation nécessaire à l'équilibre du contrat la liant à son unique franchisé en France nécessitait de la part du franchiseur un effort particulièrement important de publicité et de promotion pour faire connaître sa marque et pallier ainsi l'absence de notoriété ; qu'ayant apprécié souverainement les éléments de la cause, elle a pu déduire que la société X... ne justifiait pas avoir produit cet effort publicitaire et a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société X... et la société Japyl réclament toutes deux la somme de dix mille francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20540
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligation du franchiseur - Publicité et promotion pour faire connaître sa marque.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-20540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20540
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