La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°91-18879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-18879


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que la société de Presse de La Réunion (société SPR) et la société Edition Presse Réunion (société EPR) qui éditent respectivement à la Réunion, le journal Le Quotidien et l'hebdomadaire Visu, ont fait connaître en 1987 à la société Publi Cazal exploitant dans ce département une agence et une régie de publicité qu'elles ne la commissionneraient plus comme précédemment pour les supports publicitaires qu'elle leur adressait en vue d'une publ

ication ; que l'hebdomadaire Visu, a, en outre, rejeté toutes les demandes d'ins...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que la société de Presse de La Réunion (société SPR) et la société Edition Presse Réunion (société EPR) qui éditent respectivement à la Réunion, le journal Le Quotidien et l'hebdomadaire Visu, ont fait connaître en 1987 à la société Publi Cazal exploitant dans ce département une agence et une régie de publicité qu'elles ne la commissionneraient plus comme précédemment pour les supports publicitaires qu'elle leur adressait en vue d'une publication ; que l'hebdomadaire Visu, a, en outre, rejeté toutes les demandes d'insertion publicitaire que la société Publi Cazal lui présentait ; que cette dernière a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que les agissements des deux entreprises de presse à son égard, soient déclarés illicites sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SPR et EPR font grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à cette demande, alors qu'en l'absence d'entente ou d'abus de position dominante, une société de presse peut toujours invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elles posent le principe de la liberté de la presse pour justifier son refus d'insérer des annonces publicitaires, quand bien même ce refus serait motivé par des raisons commerciales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les refus des sociétés SPR et EPR d'honorer aux conditions habituellement pratiquées les commandes publicitaires émanant de la société Publi Cazal aient été motivés par leur caractère anormal ou par la mauvaise foi des responsables de cette agence de publicité et, qui a relevé qu'il n'était pas " indifférent de noter que la société Publi Cazal " était " liée à un groupe de presse qui édite des publications directement concurrentes de celles des sociétés SPR et EPR ", a pu décider que leurs motivations étant purement commerciales ces entreprises ne pouvaient pas invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour échapper aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le refus de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18879
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Comportement fautif - Presse - Editeur - Refus de commissionner une agence de publicité - Motivations purement commerciales .

PRESSE - Publicité - Annonces - Refus d'insérer - Motivations purement commerciales - Sanction - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Refus de vente

A pu décider que les motivations de deux sociétés éditeurs de journaux ayant refusé de commissionner une agence de publicité étant purement commerciales, ces entreprises ne pouvaient invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour échapper aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le refus de vente, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le refus des sociétés éditeurs de journaux d'honorer aux conditions habituellement pratiquées les commandes publicitaires émanant de l'agence de publicité aient été motivées par leur caractère anormal ou par la mauvaise foi des responsables de cette agence mais a relevé que cette agence était liée à un groupe de presse éditant des publications directement concurrentes de celles des deux sociétés éditeurs des journaux litigieux.


Références :

Loi du 23 juillet 1881
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-18879, Bull. civ. 1993 IV N° 306 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 306 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award