Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 juin 1991), que la société de Presse de La Réunion (société SPR) et la société Edition Presse Réunion (société EPR) qui éditent respectivement à la Réunion, le journal Le Quotidien et l'hebdomadaire Visu, ont fait connaître en 1987 à la société Publi Cazal exploitant dans ce département une agence et une régie de publicité qu'elles ne la commissionneraient plus comme précédemment pour les supports publicitaires qu'elle leur adressait en vue d'une publication ; que l'hebdomadaire Visu, a, en outre, rejeté toutes les demandes d'insertion publicitaire que la société Publi Cazal lui présentait ; que cette dernière a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que les agissements des deux entreprises de presse à son égard, soient déclarés illicites sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SPR et EPR font grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à cette demande, alors qu'en l'absence d'entente ou d'abus de position dominante, une société de presse peut toujours invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elles posent le principe de la liberté de la presse pour justifier son refus d'insérer des annonces publicitaires, quand bien même ce refus serait motivé par des raisons commerciales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les refus des sociétés SPR et EPR d'honorer aux conditions habituellement pratiquées les commandes publicitaires émanant de la société Publi Cazal aient été motivés par leur caractère anormal ou par la mauvaise foi des responsables de cette agence de publicité et, qui a relevé qu'il n'était pas " indifférent de noter que la société Publi Cazal " était " liée à un groupe de presse qui édite des publications directement concurrentes de celles des sociétés SPR et EPR ", a pu décider que leurs motivations étant purement commerciales ces entreprises ne pouvaient pas invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour échapper aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le refus de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.