AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 2ème division, domicilié ... (16ème) agissant pour le compte du Trésorier principal de Neuilly-Sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit de :
1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (16ème),
2°) la société Naza international France, dont siège est ... (16ème) et actuellement ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclerq, Dumas omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1991) que, le trésorier principal de Paris 16ème ayant présenté requête à fin de saisie arrêt sur les salaires dûs à M. X... pour obtenir paiement des impôts directs dont ce dernier était redevable, le tribunal d'instance a refusé son autorisation en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement ;
Attendu qu'il est repronché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que les contestations portant sur l'obligation de payer, sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt direct relèvent de la compétence du juge administratif, d'où il résulte qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'exception de prescription opposée par M. X..., codébiteur solidaire d'impôts directs dus par la société Difusco, la cour d'appel s'est prononcée sur une contestation qui relevait de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel était seule compétente pour statuer sur la saisie-arrêt ; qu'était en cause non la prescription de l'émission des titres exécutoires mais celle des poursuites exercées par le comptable en vue du paiement de l'impôt ; que dans ces conditions c'est à bon droit que la cour d'appel a, dans le cadre de sa saisine, retenu sa compétence pour constater l'acquisition de la prescription de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;