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12/07/1993 | FRANCE | N°91-17636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-17636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole Château La Tour Blanche, dont le siège social est à Saint-Christoly Médoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile du vignoble Château Latour, dont le siège social est à Pauillac (Gironde),

2°/ de M. Jean-Marie, Louis X..., demeurant ...,

3°/ de Mme X..., demeurant

... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole Château La Tour Blanche, dont le siège social est à Saint-Christoly Médoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile du vignoble Château Latour, dont le siège social est à Pauillac (Gironde),

2°/ de M. Jean-Marie, Louis X..., demeurant ...,

3°/ de Mme X..., demeurant ... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Château La Tour Blanche, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société civile du vignoble Château Latour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 30 mai 1991), que la société civile du Vignoble Château Latour, titulaire de la marque Château Latour, déposée en renouvellement d'un premier dépôt effectué en 1891, le 18 juillet 1977, enregistrée sous le numéro 252.737, a assigné, en contrefaçon, la société civile agricole du Château La Tour Blanche qui, le 7 janvier 1971, a acquis le domaine du même nom et la marque Château La Tour Blanche, déposée par M. X..., le 11 décembre 1920 au greffe du tribunal de Lesparre, renouvelée le 21 décembre 1935, puis après une interruption dans la protection, a fait l'objet le 29 juillet 1968, d'un dépôt sous forme d'une étiquette portant la marque Château La Tour Blanche ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Château La Tour Blanche fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la possession paisible, publique et prolongée d'un nom est de nature à conférer un droit sur ce nom ; qu'elle avait montré que, à des titres divers, l'usage paisible et public du nom "Château La Tour Blanche" pour la propriété viticole en cause était attesté depuis à tout le moins 1908 par le "Ferret", les dépôts successifs, les classements, les actes, comme par l'usage de la marque proprement dite ; qu'en énonçant que la condition de délai n'aurait pas été remplie parce que l'usage de la marque pour désigner une production n'aurait pas été établi de manière continue, sans réfuter l'existence d'un usage ancien du nom susceptible de lui conférer un droit acquis au nom "Château La Tour Blanche" pour la désignation de sa propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au

regard des principes qui régissent le droit aux noms ; alors, d'autre part, que l'acquisition par usage ancien, d'un

droit au nom, qui est fondé sur la théorie de l'apparence, suppose possession paisible, publique et prolongée, et non la bonne foi de celui qui revendique un droit sur le nom si bien que la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent le droit aux noms, alors, en outre, que sous l'empire de la loi du 23 juin 1857, la marque pouvait s'acquérir par l'usage, et que cet usage était pris en considération sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 s'il était joint à un dépôt fait en temps utile avant le 1er novembre 1968 ; qu'ainsi en jugeant que l'abandon du droit à la marque aurait pu résulter du seul fait du non renouvellement de la marque de 1950 à 1968 en dépit du dépôt fait le 29 juillet 1968 avec référence aux droits antérieurs et l'aurait constituée de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, en outre que l'abandon prétendu du droit à la marque était sans incidence nécessaire sur l'usage ancien paisible et public du nom "Château La Tour Blanche" et n'a pas justifié sa décision, au regard des principes régissant le droit au nom et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le caractère contrefaisant de la marque Pontet-Latour était sans incidence nécessaire sur l'usage ancien paisible et public du nom "Château La Tour Blanche" pour désigner la propriété, si bien que la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement sa mauvaise foi et n'a pas justifié sa décision, au regard des principes régissant le droit au nom et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que la dénomination La Tour Blanche après avoir été mentionnée pour la première fois en 1908, avec l'adjonction Medoc, dans un catalogue à usage professionnel, et pour désigner une production d'une vingtaine de tonneaux de vins blancs, n'y était apparu qu'en 1949, puis en 1969, où avait été utilisée l'expression Cru La Tour Blanche pour désigner une production de quarante cinq et cent tonneaux de vins rouges ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'interruption pendant une longue période de la dénomination La Tour Blanche et l'application de cette dernière à une faible production excluaient l'usage constitutif de droits ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu que des professionnels ne pouvaient pas ignorer que l'usage de la dénomination litigieuse avait été interrompu pendant une longue période et, abstraction faite du motif surabondant relatif à la contrefaçon de la marque Château Latour par la marque PontetLatour, en a déduit, à juste titre, que l'erreur légitime ne pouvait pas être valablement invoquée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen tiré de l'application de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964 ait été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, ne peut pas être accueilli en aucune des quatre autres ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Château La Tour Blanche reproche, enfin, à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en ne justifiant d'aucune atteinte préjudiciable à la marque "Château Latour", par risque de confusion, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'existence d'un préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la contrefaçon de la marque Château Latour, a évalué le préjudice subi par la société Château Latour, résultant de l'atteinte portée à la marque protégée et du temps pendant lequel ce dommage avait été causé et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Château La Tour blanche fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir laissé hors de cause les époux X... alors, selon le pourvoi,

d'une part, que dans ses conclusions, elle avait expressément invoqué la garantie du vendeur, et, appelant les époux X... en garantie, avait demandé à être relevée de toute condamnation si bien que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef a, par motifs adoptés, retenu que la dénomination Château La Tour Blanche ne figurait pas au nombre des éléments essentiels de la vente dont l'objet portait principalement sur la maison et ses dépendances ainsi que des terres, et, qu'au surplus, l'acquéreur, spécialisé dans le négoce des vins, ne pouvait pas ignorer le caractère équivoque attaché à cette appellation ; qu'elle a pu décider, hors toute dénaturation des conclusions auxquelles il a été répondu en les écartant, que la société civile Château La Tour Blanche ne pouvait pas invoquer un préjudice réparable susceptible d'être garanti par le vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17636
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vins "Château-Latour" et "Château La Tour Blanche".


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-17636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17636
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