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12/07/1993 | FRANCE | N°91-17140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-17140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Hameau des Buissons, à Villons-les-Buissons, Thaon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Caen-Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Calvados, et du directeur général des Impôts élisant domicile à

l'Hôtel des Finances, 6, place Gambetta, à Caen (Calvados), défendeur à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Hameau des Buissons, à Villons-les-Buissons, Thaon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Caen-Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Calvados, et du directeur général des Impôts élisant domicile à l'Hôtel des Finances, 6, place Gambetta, à Caen (Calvados), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Caen-Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 1991) que l'administration des Impôts, reprochant à M. X..., en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Compagnie normande d'Isolation (la société), d'avoir déposé les déclarations afférentes aux taxes sur le chiffre d'affaires des mois de février 1980, janvier à mars et juin à septembre 1981, sans les accompagner du paiement correspondant et d'avoir omis de déposer les déclarations relatives aux taxes d'apprentissage et de formation professionnelle continue au titre de l'année 1980, a obtenu, après clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation des biens engagée à l'encontre de la société, du président du tribunal de grande instance de Caen la condamnation solidaire de M. X... au paiement des impôts et pénalités estimés dus par la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire, pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent le recours et sont déchus de tous droits et actions contre ce contribuable, qu'il en est de même lorsque les impôts sont recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, qu'il ressort en l'espèce des constatations des juges du fond que les sommes réclamées sont dues au titre de la TVA pour les mois de février 1980, janvier à mars 1981, juin à septembre 1981, déposées sans que les sommes afférentes à ces déclarations aient été recouvrées, ainsi qu'à des cotisations dues au titre de la formation continue afférente à l'année 1980 ; que l'assignation lui a été

délivrée le 3 juin 1988 ; qu'il ressort des propres conclusions du

receveur percepteur de Caen-Nord, que les avis de mise en recouvrement ont été émis entre le 19 septembre 1980 et le 23 août 1983, et qu'il a produit entre les mains du syndic de la Compagnie normande d'Isolation le 24 mars 1983 et a été admis le 3 août ; qu'il en résulte que le receveur principal des Impôts de Caen-Nord était déchu de tout recours à son encontre et que son action était prescrite à la date du 23 juin 1988, date de l'assignation, et même le 25 mai 1988, date à laquelle le président du tribunal a autorisé à assigner ; que la décision est donc entachée de violation de l'article 275 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, et surabondamment qu'il ne ressort pas de la décision attaquée qu'un acte de poursuite ait été effectué entre le 3 juin 1984 (ou le 25 mai 1984, si on prend pour point de départ l'ordonnance du président autorisant l'assignation) ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer, au vu de la décision attaquée, que le comptable du Trésor qui a procédé à la poursuite contre lui n'était pas déchu de son action ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard des articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que seuls les gérants majoritaires de la société à responsabilité limitée sont en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, susceptibles d'être rendus solidairement responsables avec la société des sommes dues par elle, au cas d'inobservations répétées des diverses obligations fiscales de la société ; que les gérants minoritaires de la société à responsabilité limitée sont nécessairement exclus des dispositions de l'article L. 267 qui vise les dirigeants de sociétés et de personnes morales en général, dès lors que les gérants majoritaires sont explicitement visés par l'article L. 266 à l'exclusion des gérants minoritaires ; que la décision attaquée qui s'est fondée sur l'article L. 267 pour déclarer M. X..., gérant minoritaire, tenu solidairement avec la Compagnie normande d'Isolation, société à responsabilité limitée, des impositions dues par celle-ci est entachée de violation des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées devant les juges du fond que ces moyens aient été soutenus ; que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, les deux premiers moyens sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration des Impôts a le devoir de recouvrer les créances fiscales qu'elle détient contre des contribuables et d'exercer toutes les actions utiles à cette fin ; que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne saurait trouver application que dans le cas où, nonobstant les diligences faites par l'Administration, les manquements répétés du dirigeant d'une société ont empêché le recouvrement ; que la constatation d'un lien direct de causalité entre les manquements répétés d'un dirigeant social est nécessaire pour que l'article L. 267 précité puisse être appliqué ; que la seule constatation que le gérant d'une société à responsabilité limitée ultérieurement déclarée en liquidation des biens a utilisé les fonds provenant de celle-ci à d'autres fins que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, n'implique pas

l'existence d'un lien direct entre l'impossibilité de recouvrement et le non-paiement, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration des Impôts a été dans l'impossibilité d'exercer une action en recouvrement avant la mise en liquidation des biens ; et, d'autre part, que la décision attaquée n'indique pas le lien de causalité qui existerait entre l'absence de dépôt des déclarations relatives à la taxe d'apprentissage et à la taxe complémentaire pour la formation professionnelle et l'impossibilité de recouvrer ces taxes à l'encontre de la société, dès lors qu'elle n'indique pas dans quelles conditions l'Administration a été dans l'impossibilité de procéder à des taxations d'office et de procéder au recouvrement ; que la décision attaquée est donc privée de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, les absences de déclaration ou de paiement des impositions dues par la société, en énonçant qu'il s'agissait d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales dont M. X... était responsable en qualité de gérant, l'arrêt retient que celui-ci avait laissé s'accumuler un passif tel, au regard du capital de la société, que, malgré la notification d'avis de mise en recouvrement, le Trésor n'a pas été en mesure, compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actifs, de recouvrer les impôts dus par la société ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendûment omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17140
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3e moyen seulement) IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeants d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales - Absence de réclamations et accumulation d'un passif - Constatations insuffisantes.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-17140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17140
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