Vu l'article 31 alinea 3 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que dans l'acte de cession le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant à son lieu et quant à sa durée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X...
Y..., propriétaire de modèles de bijoux déposés à l'Institut national de la propriété industrielle le 31 décembre 1985 et la société Dan't Création, dont il est le gérant et à laquelle il a concédé la licence d'exploitation de ces modèles, ont assigné pour contrefaçon la société Cas Bernard à laquelle M. Y... avait confié ses modèles pour étude dans la perspective de la conclusion d'un contrat de licence de concession exclusive ; que la société Cas Bernard a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Y... et de la société Dan't Création au remboursement du coût de la fabrication des marchandises et au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour déclarer valables les conventions entre les parties et rejeter la demande de condamnation pour contrefaçon des modèles, l'arrêt se borne à relever d'un côté que M. Y... ne conteste pas avoir remis ses modèles et ses maquettes en vue de leur diffusion et que l'existence de pourparlers en vue d'une collaboration entre le créateur et la société Dan't Création est démontrée et d'un autre côté que "malgré l'absence d'un contrat écrit emportant l'adhésion des deux parties, il résulte néanmoins des termes du courrier adressé le 18 décembre 1986 que celles-ci étaient parvenues à un accord sur l'essentiel et qu'à tout le moins M. Y... avait autorisé la vente des bijoux créés à partir de ses modèles" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conditions résultant du texte susvisé, applicable en l'espèce, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que des conventions valables autorisaient la société Cas Bernard à diffuser après fabrication les modèles créés par M. Y... et a débouté celui-ci de sa demande en contrefaçon, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;