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12/07/1993 | FRANCE | N°91-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-16892


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que le 1er mars 1983 et le 5 juin 1986, la société Messier Hispano Bugatti, succédant à la société Automobiles Ettore Bugatti, titulaire de différentes marques comprenant le terme Bugatti ou le sigle EB, déposées en renouvellement le 20 mai 1980 sous le numéro 1 135 187, le 18 mai 1979 sous le numéro 516 682, et d'une marque figurative comprenant le terme Bugatti dans un ovale perlé déposée en renouvellement le 18 mai 1979 sous le numéro 516 684, pour désigner les véhicules dans la classe 12, les parf

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que le 1er mars 1983 et le 5 juin 1986, la société Messier Hispano Bugatti, succédant à la société Automobiles Ettore Bugatti, titulaire de différentes marques comprenant le terme Bugatti ou le sigle EB, déposées en renouvellement le 20 mai 1980 sous le numéro 1 135 187, le 18 mai 1979 sous le numéro 516 682, et d'une marque figurative comprenant le terme Bugatti dans un ovale perlé déposée en renouvellement le 18 mai 1979 sous le numéro 516 684, pour désigner les véhicules dans la classe 12, les parfums dans la classe 3 et les vêtements dans la classe 25, a concédé à la société Lap Bugatti, la licence d'exploitation de ces marques ; que le 9 juillet 1987, la société Messier Hispano Bugatti a cédé ces marques à la société Bugatti International qui, en octobre et novembre 1987, a dénoncé les conventions de licence pour défaut de paiement des redevances ; que la société Lap Bugatti a assigné la société Bugatti International en résiliation pour rupture abusive des contrats de licence tout en conservant sa dénomination sociale, en nullité des marques pour désigner des vêtements et en déchéance pour défaut d'exploitation ; que reconventionnellement,

la société Bugatti International a demandé la condamnation de la société Lap Bugatti pour contrefaçon ;

Attendu que la société Lap Bugatti fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'autorisation d'utilisation de sa dénomination sociale et d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité des marques litigieuses en ce qu'elles visaient les vêtements et autres produits de la classe 25, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en attribuant ainsi à la dénomination Bugatti en raison de sa seule notoriété le bénéfice d'une protection intrinsèque conduisant à interdire à un tiers d'utiliser la même dénomination dans un domaine d'activité étranger à celui de ce sigle notoire, la cour d'appel méconnait le principe de la spécialité des droits privatifs et viole en l'espèce l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait que le vocable Bugatti constitue un nom patronymique restait sans influence sur la solution du litige dans la mesure où les parties en cause, personnes morales, n'étaient pas titulaires d'un droit de cette nature ; que la motivation de l'arrêt à cet égard emporte une fausse application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 et viole en l'espèce l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le renouvellement des dépôts des marques litigieuses avait eu lieu en 1979 et 1980 avec extension aux vêtements par la société Messier Hispano Bugatti et que le contrat de concession de licence avait été conclu en 1983 et ne contenait pas d'autorisation en faveur du concessionnaire pour utiliser le terme Bugatti au titre de sa dénomination sociale ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'utilisation par la société Lap Bugatti du terme Bugatti pour sa dénomination sociale n'était motivée que par la volonté de bénéficier de l'effet attractif d'un patronyme prestigieux servant déjà à la dénomination sociale du concédant et ne pouvait pas être invoquée pour rendre nulle l'extension de la protection des marques litigieuses aux produits de la classe 25 ; qu'en faisant ainsi apparaître qu'à la date du dépôt en renouvellement des marques il n'existait pas de droits privatifs en faveur de la société Lap Bugatti et que l'appropriation du terme

Bugatti dans sa

dénomination sociale était fautive, et abstraction faite du motif surabondant relatif à la notoriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bugatti International sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 18 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne la société Lap Bugatti, envers la société Bugatti International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16892
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Usage frauduleux - Utilisation de l'effet attractif d'un patronyme prestigieux "Bugatti" - Appropriation fautive dans une dénomination sociale.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-16892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16892
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