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12/07/1993 | FRANCE | N°91-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-16826


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... et les sociétés du groupe X... ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de cession des actifs et ordonnant la cession au profit du repreneur des contrats de crédit-bail conclus par les débitrices, un premier arrêt (Montpellier, 7 mai 1991), statuant sur l'appel dirigé par la société Bail investissement et par vingt-deux autres sociétés de crédit-bail (les sociétés de crédit-bail) contre la partie du jugement emportant cessio

n de leurs contrats, a imposé à chacune de celles pour lesquelles la duré...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... et les sociétés du groupe X... ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de cession des actifs et ordonnant la cession au profit du repreneur des contrats de crédit-bail conclus par les débitrices, un premier arrêt (Montpellier, 7 mai 1991), statuant sur l'appel dirigé par la société Bail investissement et par vingt-deux autres sociétés de crédit-bail (les sociétés de crédit-bail) contre la partie du jugement emportant cession de leurs contrats, a imposé à chacune de celles pour lesquelles la durée du contrat restant à courir excédait 2 ans, le report des échéances sur une même durée à compter du jugement, en disant que l'avantage financier résultant de cette mesure serait affecté à un complément du prix de cession après paiement de tous impôts et a décidé qu'il ne serait pas fait application, pendant les délais imposés, des clauses des contrats de crédit-bail stipulant des intérêts moratoires en cas de défaut de paiement des loyers aux échéances ; que, par un second arrêt en date du 27 juin 1991, dont mention a été faite le 4 juillet 1991 sur la minute de l'arrêt du 7 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la rectification des omissions matérielles affectant sa précédente décision en ce qui concerne le nom des magistrats ayant composé la juridiction et délibéré ; que les sociétés de crédit-bail ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 1991 en faisant valoir qu'il ne comportait pas le nom des juges ayant délibéré et en soutenant que la cour d'appel n'avait le pouvoir ni de modifier les conditions des contrats cédés en accordant au repreneur des reports d'échéances assortis de la non-application des clauses relatives aux intérêts moratoires, ni de désavantager certains créanciers au profit des autres en accordant les reports d'échéances précités en contrepartie d'un complément du prix de cession ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts statuant en matière de plan de cession ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16826
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugements ou arrêts statuant en matière de cession d'entreprise .

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts statuant en matière de plan de cession. Dès lors, une décision ayant arrêté le plan de cession des actifs de diverses personnes physiques et morales, en redressement judiciaire, et ordonné la cession au profit du repreneur des contrats de crédit-bail conclus par les débitrices, est irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt par les sociétés de crédit-bail en faisant valoir qu'il ne comportait pas le nom des juges ayant délibéré et en soutenant que la cour d'appel n'avait le pouvoir ni de modifier les conditions des contrats cédés en accordant au repreneur des reports d'échéances assortis de la non-application des clauses relatives aux intérêts moratoires, ni de désavantager certains créanciers au profit des autres en accordant les reports d'échéances précités en contrepartie d'un complément du prix de cession.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-16826, Bull. civ. 1993 IV N° 296 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 296 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Brouchot, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16826
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