Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Interplast Industries tendant à l'application de la clause pénale, alors selon le pourvoi, que, devant la juridiction répressive, la société Interplast Industries n'avait pas demandé une indemnisation pour l'infraction à la loi sur les sociétés, mais bien l'application de la clause pénale figurant à la convention du 17 avril 1984 et ce, en des termes identiques à ceux invoqués devant la cour d'appel ; que c'est donc à tort que, dénaturant ainsi les conclusions des parties et violant les articles 1134 et 1351 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a pu juger que la demande formulée devant elle ne se confondait pas avec celle présentée devant le juge pénal ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné pour usage abusif de ses pouvoirs de gérant réprimé par l'article 425, 5° de la loi du 24 juillet 1966, consistant en un détournement de clientèle, et pour lequel la société Interplast Industries avait demandé réparation en se portant partie civile, tandis que devant la juridiction civile cette société avait demandé de sanctionner, par l'application de la clause pénale contenue dans la convention de cession, les manquements aux obligations contractuelles souscrites par M. X..., notamment, le détournement de fournisseurs qui lui était imputé, c'est à juste titre, hors toute dénaturation et sans méconnaitre les termes du litige, que la cour d'appel a retenu que le manquement allégué ne se confondait pas avec l'infraction à la loi sur les sociétés et que M. X... ne pouvait invoquer l'autorité de chose jugée du jugement correctionnel sur la mise en oeuvre de la clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer l'application de la clause pénale, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par les pièces contradictoirement versées au dossier, notamment de nombreuses correspondances, que M. X... s'était livré à un détournement de fournisseurs de la société Interplast Diffusion au profit de la société Thermoplast France, société concurrente qu'il avait constituée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satifait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où