AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° R 91-16.156 formé par :
1°/ la société Diffusion générale, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), zone industrielle de Bergevin,
2°/ M. Y..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), zone industrielle de Bergevin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, société coopérative anonyme de banque populaire, dont le siège social est à Paris (12e), ..., venant aux droits de
la Banque populaire de lauadeloupe, établissement qu'elle a absorbé le 18 novembre 1986, ayant une agence à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., défenderesse à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° C 91-16.466 formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts, en casation du même arrêt, rendu au profit de :
1°/ la société Diffusion générale,
2°/ M. Y..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° R 91-16.156 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Diffusion générale et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° R 91-16.156 formé par la société Diffusion générale et par M. X... et le pourvoi n° C 91-16.466 formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la BRED de son désistement du pourvoi n° C 91-16.466 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Basse-Terre, 15 avril 1991), que la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED), venant aux droits de la Banque populaire de lauadeloupe, a réclamé à la société Diffusion générale, ainsi qu'à M. X..., qui avait contracté, le 25 juin 1979, un cautionnement illimité des obligations de la société envers la banque, le montant, en principal et intérêts, du solde débiteur du compte courant de cette société, clôturé le 24 mai 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Diffusion générale et par M. X... :
Attendu que la société Diffusion générale et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la caution à payer le solde du compte courant de cette société à la banque créancière, alors, selon le pourvoi, que si, lorsque le cautionnement est relatif à une dette d'un montant indéterminé, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée par la caution doit s'apprécier non seulement en fonction des termes des mentions manuscrites et dactylographiées de l'acte mais aussi de circonstances extérieures telles ses qualités et fonctions, sa personnalité, ses relations avec le créancier et le débiteur, seuls peuvent être retenus les éléments concomitants au moment où le consentement de la caution a été donné à l'exclusion d'éléments postérieurs, lesquels ne peuvent être qu'indifférents à l'appréciation des conditions de validité de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, pour refuser de déclarer la nullité d'un cautionnement donné en 1979, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des éléments prouvant que la caution dirigeait la société débitrice et son groupe en 1984 et 1985, époque coïncidant avec la clôture du compte et l'arrêté définitif du montant de la dette ; qu'ainsi, en s'abstenant de vérifier si, à l'époque du cautionnement, la caution connaissait la nature et l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement écrit de la main de M. X... s'appliquait "à concurrence de toutes sommes dues" et que le corps de l'acte précisait "pour toutes les
sommes qui peuvent et pourraient être dues au Crédit guadeloupéen par la société Diffusion générale pour quelque cause que ce soit et quel qu'en soit le montant jusqu'à concurrence de toutes sommes dues", la cour d'appel a tiré de l'analyse d'un acte notarié du 14 septembre 1979, de correspondances échangées entre mars 1984 et mai 1985, ainsi que d'un "protocole d'accord" du 27 octobre 1988, les éléments lui permettant de considérer que M. X..., agissant comme le véritable dirigeant des sociétés duroupe X..., au nombre desquelles figurait la société Diffusion générale, était un homme rompu à la technique des affaires commerciales et qu'il ne pouvait ignorer la nature et la portée de sa signature de l'acte de cautionnement du 25 juin 1979 ; que, par ces constatations et appréciations, l'arrêt se trouve justifié au regard des dispositions tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BRED sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la BRED de son désistement du pourvoi n° C 91-16.466 ;
REJETTE le pourvoi n° R 91-16.156 ;