La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°91-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-16050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues de X..., demeurant à Bures (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la courd'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Finacor Bourse (anciennement dénomée société anonyme Baudouin), ayant son siège social à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues de X..., demeurant à Bures (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la courd'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Finacor Bourse (anciennement dénomée société anonyme Baudouin), ayant son siège social à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, consleiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Finacor Bourse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991), que M. de X..., titulaire d'un compte à la société Louis Baudouin, devenue la société Finacor Bourse, a, par l'intermédiaire de celle-ci, de 1976 à 1987, pratiqué des opérations de bourse sur le marché à règlement mensuel ; que, le 18 mai 1988, la société Louis Baudouin l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il appartient à l'agent de change ou à la société de bourse de prouver les ordres passés par le client ; qu'en l'espèce la seule absence de protestations ou de réserves de M. de X... à la réception des relevés de compte qui lui étaient transmis et qui faisaient apparaître un solde débiteur ne pouvait laisser présumer l'existence d'un ordre préalable donné par ce dernier qui soutenait que la société Louis Baudouin aurait géré son compte au mépris des règles régissant l'activité boursière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en déduisant du seul silence gardé par M. de X... à la réception des relevés de son compte de valeurs mobilières l'approbation des écritures portées sur ces relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la règle selon laquelle le solde du compte de valeurs mobilières ouvert au nom du client ne peut être débiteur s'impose aux agents de change et aux sociétés de bourse ; qu'en l'espèce la société Louis Baudouin avait manqué à son devoir de conseil et à la règlementation professionnelle en laissant le compte de M. de X... devenir largement débiteur sans mettre un terme aux opérations sur le marché à terme ; qu'elle devait, en effet, mettre fin à ses engagements à terme s'il ne versait pas un complément de couverture et à défaut en assumer toutes conséquences

et prendre à sa charge le montant du

découvert qui par sa faute n'avait pu être évité ou limité à une somme moindre ; qu'en condamnant néanmoins M. de X... à payer le montant du solde débiteur de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'en tout état de cause la prétendue connaissance par M. de X... des règles et des risques du marché à terme était seulement de nature à opérer un éventuel partage de responsabilité avec la société de bourse qui ne pouvait accepter que le solde du compte de M. de X... présente un solde débiteur même minime ; qu'elle ne pouvait aboutir à laisser la charge du découvert à M. de X... seul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. de X... ait soutenu devant les juges du fond que les opérations effectuées par la société Louis Baudouin ne correspondaient pas à des ordres émanant de lui, et que, éventuellement, la connaissance qu'il avait des risques du marché à terme ne pouvait conduire qu'à une exonération partielle de la responsabilité de la société de bourse ; que, dans ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, devant laquelle M. de X... se bornait à soutenir que la société Louis Baudouin avait violé l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, a légalement justifié sa décision en énonçant "qu'en tout état de cause, le donneur d'ordres ne peut se prévaloir des infractions éventuellement commises par l'agent de change, aux dispositions de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, pour se refuser à régler le débit d'opérations exécutées conformément aux ordres passés, le non respect de ces dispositions ayant seulement pour conséquence d'exposer l'agent de change à des sanctions disciplinaires" ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16050
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Compte d'un client - Infraction commise par l'agent de change - Exigibilité du débit du donneur d'ordres.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-16050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award