AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Marle-sur-Serre (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par a cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de :
1°/ M. le receveur principal des Impôts de Soissons, domicilié en ses bureaux au centre administratif, rue de Mayenne à Soissons (Aisne),
2°/ M. le directeur départemental des services fiscaux de l'Aisne, domicilié en ses bureaux ... (Aisne),
3°/ M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Soissons, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui leur sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Socotra (la société), assigné par le receveur principal des impôts de Soissons pour le voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société, a soulevé l'irrégularité de la procédure d'imposition engagée à l'encontre de celle-ci ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaitre de ce moyen et a condamné M. X... comme débiteur solidaire de la dette fiscale de la société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer, si l'irrégularité invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire imputée à M.Luce, était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;